Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation

Extension

Etendu par arrêté du 22 mai 2023 JORF 10 juin 2023

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Francin, le 4 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Numéro du BO

2023-7

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    • Article

      En vigueur


      Compte tenu de l'importance de la formation dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au regard des enjeux en matière d'emploi, de développement de la pluriactivité, de sécurisation des parcours et de fidélisation, les partenaires sociaux entendent, tout en respectant le cadre légal, apporter de la souplesse pour l'utilisation du contrat de professionnalisation dans la profession en instaurant des durées dérogatoires au contrat de professionnalisation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.

  • Article 3

    En vigueur

    Numérotation des articles

    L'article 5.3.3 – Le compte personnel de formation (CPF), devient l'article 5.3.4.


    L'article 5.3.3 est désormais intitulé « Le contrat de professionnalisation ».

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du contrat de professionnalisation et durée de la formation

    La rédaction de l'article 5.3.3 est la suivante :

    « Article 5.3.3
    Le contrat de professionnalisation

    Durée du contrat :

    Le contrat de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

    La durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois maximum pour tout public et lorsque l'obtention de la qualification visée l'exige.

    Elle peut être également allongée jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires déterminés dans le code du travail :
    – les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    – les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi (quel que soit leur âge) ;
    – les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
    – les anciens titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI, parcours emploi compétences).

    Durée des actions :

    Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même, ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

    La durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, sans dépasser un plafond de 50 %, lorsque la nature de la qualification visée l'exige. »

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les femmes et les hommes


    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

  • Article 6

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

    Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.  
    (Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Diffusion de l'avenant

    Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

    Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

  • Article 10

    En vigueur

    Extension


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.