Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Accord du 22 janvier 2021 à l'avenant du 5 octobre 2019 à l'accord du 5 février 2009 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2022 JORF 19 janvier 2023, modifié par arrêté du 23 janvier 2023 JORF 17 février 2023

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFPPC ; ASPAJ ; ANGTC-PLE ; AACE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC CSFV ; FEC-FO ; FSE CGT,

Numéro du BO

2022-39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche.

      Un régime de prévoyance complémentaire a été organisé au sein de la branche par un accord conclu le 5 février 2009. Les taux de cotisations sont déterminés dans l'annexe 1 de l'accord précité.

      Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des garanties de prévoyance et des taux de cotisations minimum afin que ceux-ci correspondent au plus près à la situation financière du régime.

      Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission paritaire nationale ont, lors de leur réunion du 18 novembre 2020, retenu la proposition d'évolution reprise dans le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Augmentation des taux de cotisations

    Les dispositions de l'article 2 intitulé « Taux de cotisations applicables » à l'annexe de l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance sont modifiées comme suit :

    « Taux de cotisations applicables

    Part employeur : 60 %.

    Part salarié : 40 %.

    Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
    – de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
    – de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
    – de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
    – de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

    Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

    Non cadresCotisation globale 2021Cotisation employeurCotisation salarié
    T1T2T1T2T1T2
    Décès + RE, RC et frais d'obsèques0,645 %0,645 %0,387 %0,387 %0,258 %0,258 %
    Incapacité0,73 %0,73 %0,438 %0,438 %0,292 %0,292 %
    Invalidité0,61 %0,61 %0,366 %0,366 %0,244 %0,244 %
    Total1,985 %1,985 %1,191 %1,191 %0,794 %0,794 %

    Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

    Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
    – de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
    – de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C) ;

    Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

    CadresCotisation globale 2021Cotisation employeurCotisation salarié
    T1T2T1T2T1T2
    Décès + RE, RC et frais d'obsèques0,935 %0,255 %0,935 %0,153 %0,00 %0,102 %
    Incapacité0,60 %1,03 %0,60 %0,618 %0,00 %0,412 %
    Invalidité0,50 %1,23 %0,50 %0,738 %0,00 %0,492 %
    Total2,035 %2,515 %2,035 %1,509 %0,00 %1,006 %

    Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la garantie incapacité

    L'article 7.2 de l'accord relatif au montant des prestations incapacité est modifié comme suit :

    « Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations incapacités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

    Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 75 % du salaire de référence dans la limite de 2 PASS, et sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

    Les autres dispositions demeurent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de la garantie invalidité

    L'article 8.1 de l'accord relatif au montant des prestations invalidité est modifié comme suit :

    « Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations invalidités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

    Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
    – 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
    – 2e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence, ;
    – 3e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence,
    sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »

    Les autres dispositions demeurent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Considérant la composition de la branche et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Date d'effet de l'avenant et durée

    Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

    (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B).
    (Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1, modifié par arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant

    En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités administratives

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.