Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,

Numéro du BO

2022-31

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  • Article 7.1.1

    En vigueur

    Obligation d'informer l'employeur

    Le salarié informe immédiatement son employeur de son absence et la justifie au maximum dans les 48 heures.

    L'absence du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet doit être justifiée par un avis d'arrêt de travail.

  • Article 7.1.2

    En vigueur

    Indemnisation des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail

    Après un an d'ancienneté dans l'établissement, l'employeur ayant reçu l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 7.1.1, verse dès le premier jour d'arrêt au salarié concerné, à l'échéance habituelle du salaire, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale dans les conditions ci-dessous détaillées :

    Ancienneté Maintien du salaire
    par l'employeur à 100 %
    Entre 1 an et 11 ans 40 premiers jours
    Au-delà de 11 ans et jusqu'à 16 ans 60 premiers jours
    Au-delà de 16 ans 90 premiers jours

    Les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle bénéficient du maintien de salaire sans condition d'ancienneté.

    Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.

    Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation par l'employeur ne dépassera pas les durées susvisées de maintien de salaire à 100 % par l'employeur.

    Au terme de ces durées d'indemnisation, cette indemnisation est relayée par les régimes de prévoyance dans les conditions fixées dans l'accord EEP prévoyance les instituant et les dispositions des contrats d'assurance les mettant en œuvre et reprises dans les notices d'information.

    Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au moins dans l'établissement mais ne remplissant pas les conditions d'activité pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, perçoit les prestations incapacité de travail et invalidité permanente prévues dans l'accord de prévoyance ci-dessus visé, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale reconstituées.

    Le mécanisme de subrogation est généralisé tant au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale que des indemnités journalières complémentaires versées par l'Institution de prévoyance.

    Autrement dit, l'employeur est tenu de faire l'avance au salarié des indemnités à percevoir sans interruption et décalage entre l'échéance de paie et le paiement opéré par la sécurité sociale, l'intégralité des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance reçues ou à percevoir.

    L'indemnisation par l'employeur ne peut permettre au salarié de recevoir, pendant son arrêt de travail, un revenu de substitution global (indemnités journalières de Sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l'employeur au titre du maintien de salaire) supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la même période.

    Lorsque l'employeur maintient le salaire du salarié ou assure une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, conformément aux dispositions légales, il peut faire procéder à une contre-visite médicale du salarié par un médecin de son choix.

  • Article 7.1.3

    En vigueur

    Indemnisation des absences pour cause de maternité, paternité ou d'adoption


    Voir article 5.6.2.

  • Article 7.1.4

    En vigueur

    Acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle

    Le salarié absent pour cause de maladie non-professionnelle acquiert des congés payés dans la limite des 6 semaines (1) pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées en application de l'article 7.1.2 et cela pendant une durée ininterrompue d'un an.

    Au-delà d'un an, la suspension du contrat de travail ne donne plus droit à congés payés.

    (1) 36 jours ouvrables.

  • Article 7.1.5

    En vigueur

    Garantie d'emploi


    Tout salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement a le droit de retrouver le poste qu'il occupait ou un emploi similaire et ce, dans un délai de 2 ans à compter de son premier jour d'arrêt de travail.