Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,

Numéro du BO

2022-31

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  • Article 4.2.1

    En vigueur

    Participation de l'employeur aux frais de repas du salarié

    Lorsque le salarié qui le souhaite prend un repas au service de restauration de l'établissement, l'employeur prend en charge partiellement les frais de restauration.

    Pour cela, le repas doit être pris :
    – sur les jours d'activité du salarié et d'ouverture du service ;
    – avant ou après, une période de travail d'une durée minimale de 4 heures ; ou
    – entre deux périodes de travail.

    Cette condition satisfaite, le salarié participe, quant à lui, aux frais de restauration à hauteur de 51 % de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature fixé annuellement par la sécurité sociale.

    Bénéficie d'une prise en charge totale des frais de restauration :
    – le salarié qui, pour des motifs liés à l'organisation du travail dans l'établissement et dans le cadre de sa mission éducative, est appelé à prendre son repas avec les élèves ;
    – le salarié qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge qui s'ensuit, et qui prend le repas au service de restauration de l'établissement, s'il travaille au moment où il est servi.

  • Article 4.2.2

    En vigueur

    Participation à la contribution des familles ou aux frais de scolarité

    Tout salarié bénéficie pour son ou ses enfant (s) d'une réduction tarifaire sur la contribution des familles ou des frais de scolarité dans l'établissement où il exerce.

    Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

  • Article 4.2.3

    En vigueur

    Participation aux frais de repas des enfants du salarié

    Tout salarié bénéficie, dans les conditions ci-dessous développées, d'un avantage tarifaire sur les frais de repas pris par son ou ses enfant (s) dans l'établissement où il exerce.

    Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la Sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

    Le principe de cette réduction tarifaire et son montant sont subordonnés aux possibilités économiques de l'établissement. Elle fait l'objet d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur valable pour l'année scolaire et renouvelable par tacite reconduction.

  • Article 4.2.4

    En vigueur

    Conséquences des révisions successives

    a) Maintien des avantages catégoriels aux salariés embauchés avant le 1er septembre 2015 (1)

    La disparition de l'article 3.25.3 (supplément familial et indemnité de résidence) de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (CC PSAEE) révisée ne génère pas de baisse de rémunération.

    Ces droits sont maintenus à titre individuel dans les conditions ci-dessous mentionnées.

    Le maintien de ces droits prend la forme d'une indemnité exprimée en euros.

    Le salarié n'obtient pas de droits nouveaux.

    L'indemnité est réduite en application des dispositions réglementaires s'agissant du supplément familial (perte de la qualité d'enfant à charge, dépassement des seuils d'âge, cessation de la vie commune).

    b) Indemnité différentielle

    Une indemnité différentielle a pu être créée sur le bulletin de salaire lorsque le salaire résultant du coefficient global après reclassification (septembre 2010) était inférieur au salaire de référence conventionnel antérieur.

    Cette indemnité est exprimée en points.

    Les organisations signataires invitent les employeurs à proposer une dénomination différente à cette ligne pérenne (2) sur le bulletin de salaire : indemnité de reclassification, ajustement de reclassification.

    (1) Ces stipulations reprennent in extenso l'article 5.14 la convention collective SEP et permettent d'assurer le maintien des droits et garanties aux salariés relevant de cette convention au 1er septembre 2015.
    (2) Hors modification de contrat de travail.