Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL, SPELC ; FEP CFDT ; SNEC CFTC,

Numéro du BO

2022-31

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  • Article 3.3.5

    En vigueur

    Dispositions générales

    Les contrats à durée déterminée (CDD) ne peuvent être conclus que dans les conditions et les cas énumérés par la loi (1).

    Le CDD, dont le CDD'U, ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

    Les CDD doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que celles les concernant définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques du CDD et spécialement du CDD'U (cf. article 3.3.7).

    Le CDD est daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

    Le salarié employé en CDD bénéficie de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (classification, ancienneté, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

    La durée de la période d'essai des salariés en CDD est calculée conformément aux dispositions légales.

    Les CDD pour accroissement temporaire d'activité :
    – ne peuvent être renouvelés plus de deux fois ;
    – ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois, renouvellement inclus.

    À l'expiration d'un CDD et quel qu'en soit le motif de recours, il peut être recouru immédiatement et sans délai de carence à un autre CDD, avec le même salarié ou un salarié différent, pour pourvoir le poste dont le contrat a pris fin.

    (1) Code du travail, art. L. 1242-1 et s.

  • Article 3.3.6

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux CDD de remplacement

    Afin de permettre une meilleure transmission d'informations et dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi, le CDD de remplacement :
    – peut débuter jusqu'à 5 jours ouvrés avant le départ du salarié remplacé ;
    – peut prendre fin jusqu'à 5 jours ouvrés après le retour du salarié remplacé.

  • Article 3.3.7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux CDD d'usage (CDD'U)

    L'enseignement est un secteur comportant des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (1).

    Le CDD'U au sein de la CC EPNL est possible pour :
    – des activités d'enseignement, des activités connexes à l'enseignement sur des fractions d'année (2) ou au maximum pour la durée de l'année pour des enseignements non permanents ;
    – des activités de formation réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permettent pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

    Comme tout CDD, le contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

    Sous réserve des conditions ci-dessus rappelées, le CDD'U, au sein de la CC EPNL, est possible sur des fractions d'année (2) ou pour la durée de l'année pour :
    – les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ;
    – les intervenants pédagogiques ;
    – les formateurs ;
    – les correcteurs, les membres de jury ;
    – les créateurs de support formatif notamment en ligne ;
    – les évaluateurs (en pré-positionnement, positionnement ou au terme de la formation).

    Les organisations représentatives signataires peuvent faire évoluer cette liste exhaustive dès qu'un besoin identifié par l'observatoire mis en place aura été porté à la connaissance de la CPPNI EPNL.

    Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.

    L'employeur porte, par tout moyen (communication numérique collective ou individuelle) à la connaissance des salariés et du comité social et économique, les disponibilités d'emplois.

    Le support d'information dont l'employeur demeure libre fait mention :
    – des caractéristiques des postes concernés (la nature du contrat, volume d'heures, la rémunération, la classification, la catégorie socio-professionnelle, les prérequis pour occuper le poste et les compétences attendues) ;
    – du droit de priorité qui s'exerce sur des emplois équivalents ;
    – et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent l'exercer.

    (1) Code du travail. art. L. 1242-2 et D. 1242-1.
    (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.