Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)

Extension

Etendu par arrêté du 13 sept. 2022 JORF 16 sept. 2022

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2022-28

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les articles 9 et 12 sont modifiés comme suit :

    « Article 9
    Réduction maximale de l'horaire de travail dans les structures

    9.1.   La réduction de l'horaire de travail au titre de l'activité partielle de longue durée, ne peut être supérieur à 40 % de la durée légale du travail.

    Toutefois, conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 30 juillet 2020, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être dépassée, sans être supérieure à 50 % de la durée légale, dès lors que la situation particulière de la structure le justifie et sur décision de l'autorité administrative.

    Constituent notamment des situations particulières justifiant une réduction supérieure à 40 %, une dégradation de la situation économique plus importante que les prévisions établies lors de la mise en place du dispositif, à la prise de nouvelles mesures restrictives de déplacement, fermeture de frontières, fermeture de lignes aéronautiques et/ ou ferroviaires ou encore nouveau confinement.

    9.2.   Cette réduction d'activité s'apprécie par salarié sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral élaboré par l'employeur dans la limite d'une durée de 36 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2022.

    La réduction d'horaires peut donc conduire à la suspension temporaire d'activité.

    Article 12
    Adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein des structures

    12.1.   Conforment aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif prévu par le présent accord, élaborent un document précisant les conditions de mise en œuvre au niveau de la structure des stipulations du présent accord.

    Il précise :
    – le diagnostic de la situation économique et les perspectives d'activité dans la structure ;
    – les activités et les catégories de salariés concernés ;
    – la réduction maximale de l'horaire de travail ;
    – la date et la durée de l'application du dispositif qui ne saurait excéder le 31 décembre 2022 ;
    – les engagements en matière d'emplois et de formations professionnelle ;
    – les modalités d'information des institutions représentatives du personnel au moins tous les trois mois.

    12.2.   Le document rédigé par l'employeur est ensuite transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE, par voie dématérialisée dans les conditions de l'article R. 5122-26 du code du travail, avant le 31 décembre 2022.

    La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement rédigé arrive à échéance. »