Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 468

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-23

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    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, les partenaires sociaux ont modifié les dispositions de l'article 4.1 « Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation ».

      Les autres dispositions de l'accord de prévoyance du 25 mars 2021 sont inchangées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4.1

    « Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation » est modifié ainsi :

    « Le bénéfice du régime de prévoyance conventionnel est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
    – d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
    – d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
    –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    –– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Sont visées toutes les périodes de suspension du contrat de travail, et notamment celles liées à une maladie, une maternité, une paternité ou à un accident dès lors qu'elles sont indemnisées.

    La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personne dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le présent régime.

    Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de sécurité sociale. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à adapter le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective. Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-1 1, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

    (1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent avenant prennent effet le 31 mars 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.