Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 20 février 2023 JORF 1 mars 2023

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 24 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FEBEA ; FIPEC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC chimie ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO,

Numéro du BO

2022-14

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    • Article

      En vigueur


      Partageant la nécessité de faire évoluer l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 26 juin 2019, les partenaires sociaux de la branche chimie ont notamment souhaité évoquer les modalités de fonctionnement de la CPPNI réunie pour interpréter la convention collective et les accords de branche, ainsi que le statut des délégués en situation de travail posté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mission d'interprétation de la CPPNI

    I.   L'article 2 de l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.

    « Article 2
    Mission d'interprétation

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.

    Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.

    Cet article 26 est supprimé, tout comme la mention « ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention » à la fin de l'article 13.2 des clauses communes. »

    II.   L'article 7 b de l'accord du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.

    « Article 7
    Composition et fonctionnement de la CPPNI

    b)   Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation

    Rôle

    Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

    Composition

    Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :
    – 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine (1) et
    – un nombre égal de représentants des fédérations patronales.

    Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif. (1)

    La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

    Procédure

    France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).

    Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine (1), le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. »

    (1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Statut des délégués

    L'article 4 a de l'accord CPPNI est remplacé par les dispositions ci-après :

    « Article 4
    Autorisations d'absence et convocations

    a)   Autorisations d'absence

    Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :

    “ 2.   Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.

    Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.

    Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.

    Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. ” »

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt, extension et entrée en vigueur du présent avenant

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent avenant sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.

    Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de son dépôt.