Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 9 décembre 2021 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 11 juin 2022

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SLF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC SNPELAC,

Numéro du BO

2022-7

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    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a mis en place les opérateurs de compétences (OPCO) pour remplacer les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA).

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont signé un accord de branche le 14 mars 2019 désignant l'OPCO des entreprises de proximité (ci-après, OPCO EP), étendu par arrêté du 26 juillet 2019 (Journal officiel du 3 août 2019). Cet accord modifie en ce sens l'accord de branche du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle.

      En décembre 2020, l'OPCO EP a constaté que l'accord de branche du 14 mars 2019 indiquait en son article 5 « Entrée en vigueur » qu'il annulait et remplaçait « l'article 4 de l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle portant désignation de l'OPCA de la branche de la librairie ».

      L'article 4 de l'accord de branche de 2015 est divisé en deux parties :
      – la partie 4.1 désignant « l'OPCA » ;
      – la partie 4.2 portant sur les dispositions financières dont la collecte et la gestion sont confiées par la branche, en application de l'article 4.1, à « l'OPCA », parmi lesquelles la collecte d'une contribution conventionnelle.

      L'OPCO EP au regard de la rédaction de l'accord du 14 mars 2019, a alerté la branche sur le fait qu'il pouvait s'interpréter de ses termes qu'il ne serait plus mandaté pour collecter ladite contribution conventionnelle. L'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés dans la branche, et le SLF, unique organisation d'employeurs représentative pour le secteur de la librairie, ont alors adressé un courrier officiel en date du 18 décembre 2020 à la direction et la présidence de l'OPCO EP, indiquant qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, seul l'article « 4.1 » étant annulé, que le titre et le préambule de l'accord du 14 mars 2019 ne permettaient aucune ambiguïté sur l'intention des parties signataires et l'objet de l'accord de branche, confirmés par ledit courrier. L'OPCO EP a ainsi poursuivi sa mission dans le prolongement de celle de l'OPCA.

      En décembre 2021, l'OPCO EP revient vers les partenaires sociaux de la branche de la librairie, et demande désormais un avenant à l'accord de branche du 14 mars 2019 pour rectifier l'erreur matérielle mentionnée ci-dessus. Tel est l'objet du présent avenant.

      Les partenaires sociaux ajoutent à cette rectification, le remplacement systématique dans l'accord de branche de 2015 des termes « AGEFOS-PME » par « OPCO des entreprises de proximité » et « OPCA » par OPCO ».

      Les partenaires sociaux représentatifs de la branche de la librairie ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord de branche du 14 mars 2019 portant désignation d'un opérateur de proximité dans la branche de la librairie

    À la deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 5 « Entrée en vigueur » de l'accord de branche du 14 mars 2019 portant désignation d'un opérateur de proximité dans la branche de la librairie, les termes « article 4 » sont remplacés par les termes « article 4.1 ».

    Cette phrase est désormais la suivante : « Il annule et remplace l'article 4.1 de l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle portant désignation de l'OPCA de la branche de la librairie ».

    Cette modification est une rectification d'erreur matérielle visant à confirmer l'esprit initial de l'accord du 14 mars 2019. Il est ainsi expressément précisé que cette révision produit tous ses effets depuis l'entrée en vigueur du texte rectifié, et pour l'avenir, indépendamment des effets de l'extension du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications complémentaires de l'accord de branche du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle

    Dans l'ensemble de l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle dans la branche de la librairie :
    – les termes « AGEFOS-PME » sont remplacés systématiquement par « OPCO des entreprises de proximité » ;
    – les termes « OPCA » sont remplacés par « OPCO ».

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, qui concerne l'ensemble des entreprises et salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est ainsi expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale de la librairie sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification, dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent avenant et aux formalités de publicité.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt. Il sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.