Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2022 JORF 17 juin 2022

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNDLL ; SNELAC ; SLA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; UNSA spectacle ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-47

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    • Article

      En vigueur

      La crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus a provoqué un bouleversement sans précédent au sein de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

      Conscients de l'actuelle fragilité économique et sociale de la branche, les partenaires sociaux souhaitent garantir l'équilibre du régime conventionnel de prévoyance en augmentant le taux des cotisations de manière modérée.

      Le présent avenant a pour objet d'entériner les modifications apportées au régime de prévoyance obligatoire « incapacité-invalidité-décès » de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, mis en place par l'avenant n° 44 du 28 juin 2013, par la mise en place d'une part d'un nouveau taux de cotisation contractuel des cotisations de prévoyance pour l'année 2022, d'autre part par une amélioration des garanties en cas de décès.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisations

    L'article 2 de l'avenant n° 44 du 28 juin 2013 intitulé « Garanties », est modifié comme suit :

    « À compter du 1er janvier 2022, le taux de la cotisation, initialement fixé à 0,56 % des salaires bruts, est augmenté de 15 %, soit un nouveau taux de 0,65 % (après arrondi) des salaires bruts, pour l'ensemble des salariés permanents y compris ceux de la filière spectacle).

    Montant des cotisations : 0,65 % des salaires bruts tranche 1 et tranche 2 (limité au total T1 + T2 à 4 Pass), répartis de la façon suivante :

    GarantiesT1T2
    Capital décès0,12 %0,12 %
    Rente d'éducation0,10 %0,10 %
    Incapacité temporaire de travail0,22 %0,22 %
    Invalidité0,20 %0,20 %
    Reprise des encours (revalorisations)0,01 %0,01 %
    Total0,65 %0,65 %
    T2 (limité au total T1 + T2 à 4 Pass [et 3 Pass pour les non cadres de la filière spectacle]).

    Les cotisations sont réparties à raison de :
    – 40 % à la charge des salariés ;
    – 60 % à la charge de l'employeur.

    Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

    Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.

    Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties

    Les garanties pour l'ensemble des salariés permanents y compris ceux de la filière spectacle sont complétées des garanties additionnelles suivantes :

    Capital supplémentaire en cas de décès ou invalidité permanente totale (IAD 3e catégorie) par accident à l'exclusion des accidents du travail

    Il est versé un capital supplémentaire égal à 50 % du capital décès par maladie.

    Ce capital n'est pas pris en compte dans le cadre de la garantie double effet.

    Capital supplémentaire en cas de décès ou invalidité permanente totale (IAD 3e catégorie) par accident du travail ou maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale

    Il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès par maladie.

    Ce capital n'est pas pris en compte dans le cadre de la garantie double effet.

    Allocation d'obsèques

    En cas de décès :
    – du salarié ;
    – de son conjoint, partenaire de Pacs, ou concubin ;
    – d'un enfant à charge.

    Il est versé une allocation d'obsèques égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur au jour du décès.

    Pour les enfants de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réellement exposés, s'ils sont inférieurs à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Considérant la composition de la branche et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt et extension

    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

    L'entrée en vigueur du présent avenant est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant

    En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants code du travail.

    Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités administratives

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.