Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 30 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Nota

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Numéro du BO

2021-44

Code NAF

  • 49-39C

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

  • Article

    En vigueur

    Comme suite à l'accord de méthode signé le 11 avril 2018, les partenaires sociaux ont engagé un important travail de réorganisation et d'actualisation à droit constant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables. Cette démarche a pour objectif de mettre à la disposition des salariés et des employeurs de la branche un texte plus lisible et conforme aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

    Le présent avenant vise donc à mettre à jour le texte de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables.

    Les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant rappellent que cette actualisation de la convention collective est issue d'un corpus de textes de l'« ancienne » convention collective, dont certains n'avaient pas été signés à l'origine par l'ensemble des organisations syndicales.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

    En effet, le présent avenant, mettant à jour le texte de la convention collective, est d'application directe à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables, sans distinction de leur effectif, sans spécificité et sans exiger d'accord d'entreprise spécifique pour mettre en œuvre ses dispositions.

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Nota

  • (1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)