Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Textes Attachés : Accord du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective

IDCC

  • 1513

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNECE ; BRF ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC SNI2A,

Numéro du BO

2021-31

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  • Article 2.3.2

    En vigueur

    Articulations des conventions et accords de branche avec les accords d'entreprise

    La présente convention de branche a pour vocation de préserver un socle social de garanties aux salariés des entreprises en rappelant les thématiques sur lesquelles l'accord d'entreprise peut prévaloir et selon quelles modalités.

    2.3.2.1.   Compétences générales de la branche

    Salaires : négociation annuelle

    Les organisations syndicales liées par une convention collective ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation se fait dans le respect des articles L. 2241-9 et suivants du code du travail.

    Négociation triennale

    Selon les dispositions de l'article L. 2241-11 du code du travail, la négociation porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sur les conditions de travail prévisionnelles des emplois et des compétences (art. L. 2241-12 du code du travail), sur les travailleurs handicapés (art. L. 2241-13 du code du travail), et sur la formation professionnelle et l'apprentissage (art. L. 2241-14 du code du travail).

    Négociation quinquennale

    Selon les dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

    Selon les dispositions de l'article L. 2241-16 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent une fois tous les 5 ans pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs PEI ou PERCOI lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    2.3.2.2.   Compétences exclusives de la branche sur lesquelles l'accord d'entreprise ne peut intervenir :

    – la durée et l'aménagement du temps de travail portant sur :
    – – les équivalences ;
    – – la durée maximale de l'accord collectif portant aménagement du temps de travail (3 ans au plus) au-delà d'un an ;
    – – le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit ;
    – – la durée maximale de travail des salariés à temps partiel ;
    – – le taux de majoration des heures complémentaires (temps partiel) ;
    – – le complément d'heures – temps partiel – ;
    – les mesures relatives aux CDD et contrat de travail temporaire portant sur :
    – – la durée ;
    – – le renouvellement ;
    – – le délai de carence ;
    – les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier (art. L. 2253-1 du code du travail) ;
    – les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai (art. L. 1221-21 du code du travail) ;
    – les conditions de certaines mises à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice (art. L. 1251-7 du code du travail) ;
    – la rémunération et l'indemnité d'affaires du salarié porté mentionnées aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.

    2.3.2.3.   Compétences attribuées à la branche pour lesquelles l'accord d'entreprise peut adapter de manière plus favorable ou s'il assure des garanties au moins équivalentes (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail) :

    – les salaires minima hiérarchiques ;
    – les classifications ;
    – la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
    – la mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle ;
    – les garanties collectives complémentaires au sens de l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale ;
    – l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – les modalités de poursuite des contrats de travail en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail ;
    – la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
    – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
    – les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    Pour les thèmes relevant de la compétence attributive de la branche, l'accord d'entreprise pourra prévaloir dès lors qu'il assure des garanties au moins équivalentes, lesquelles seront appréciées au regard de dispositions de la convention collective ayant le même objet.

    Pour toutes les thématiques non listées aux 2.3.2.2 et 2.3.2.3, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective ou l'accord de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, les dispositions de la présente convention continuent à s'appliquer.

  • Article 2.3.3

    En vigueur

    Négociation et ordre du jour

    L'ordre du jour est déterminé par la délégation patronale en concertation avec les organisations syndicales de salariés.

    Sur demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, les thèmes de négociation seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion de négociation.