Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 17 janvier 2022 JORF 27 janvier 2022

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FECP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2021-20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunies le 15 avril 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.

      Le présent avenant se substitue aux dispositions de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 ayant le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille de salaires

    (En euros.)

    NiveauTaux horaireSalaire mensuel
    E110,441 584,09
    E210,751 630,28
    E310,781 634,90
    E411,081 680,50
    E511,131 688,12
    E611,431 733,59
    E711,571 755,52
    AM114,482 196,18
    AM214,782 241,12
    C118,162 754,33
    C220,193 062,20

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés réaffirment l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

    Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

    Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

    En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de négociation de la grille 2022

    Les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs conviennent d'objectiver la négociation des minima conventionnels pour l'exercice 2022 à l'étude de la répartition des emplois de la branche dans les différents niveaux de cette grille.

    Étape supplémentaire dans le processus, cette étude ne pourra avoir pour effet, de différer la première proposition des organisations d'employeurs au-delà des réunions de CPPNI :
    – du mois de janvier 2022, si l'arrêté ministériel de représentativité patronale dans la branche intervenait avant le 30 novembre 2021 ;
    – du mois de février 2022, si cet arrêté devait intervenir au mois de décembre 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi de l'avenant

    La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

    Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective et des dispositions légales en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt

    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 janvier 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 janvier 2022 - art. 1)