Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Attachés : Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 30 sept. 2021

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCCM ; SNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC Agri,

Numéro du BO

2021-12

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    • Article

      En vigueur

      Les signataires de la convention collective nationale de la coopération maritime se sont réunis en vue de compléter les dispositions relatives au contrat intermittent afin de l'adapter à la jurisprudence.

      En conséquence, les parties sont convenues, par le présent accord, de modifier :
      – l'article 18 du titre II des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, ainsi que ;
      – l'article 24.4 du chapitre Ier, titre III sur la durée du travail des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004.

      Elles ont ainsi décidé ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 18 de la convention collective

    L'article 18 de la convention est modifié comme suit :

    « Article 18
    Travail intermittent

    Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.

    Les employeurs pourront recourir à ce type de contrat pour les emplois de vendeurs/ vendeuses, magasinier vendeur, magasinier, magasinier qualifié.

    Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.

    Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail, non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 200 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.

    Les parties au contrat déterminent d'un commun accord sur la planification prévisionnelle des horaires de travail, la procédure d'information relative aux dates du début des périodes de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser une période de travail proposée.

    Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.

    Le contrat devra préciser les modalités de rémunération avec ou sans lissage.

    Le taux horaire du salarié pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 24.4 de la convention collective

    L'article 24.4 de la convention est modifié comme suit :

    « Article 24.4
    Salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent

    Les temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés sous contrat de travail intermittent définis à l'article 18 de la présente convention peuvent également, en accord avec les intéressés, être réduits dans la proportion de 10 %.

    Dans cette hypothèse, ces salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de l'horaire contractuel à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédant la date de mise en œuvre de l'horaire réduit.

    Ces salariés bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires.

    Ces salariés bénéficient également d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou devenu vacant correspondant à leur aptitude professionnelle. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les contrats intermittents applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les contrats intermittents doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Les parties signataires décident de faire un point tous les 5 ans sur la mise en œuvre de cet accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires décident de demander l'extension du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.