Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Texte de base : Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Anticipation de l'évolution des métiers, information et orientation professionnelle vers ces métiers (Articles 1er à 12.2)
Titre II Alternance (Articles 13 à 47)
Chapitre Ier Le contrat d'apprentissage (Articles 15 à 22)
Chapitre II Le contrat de professionnalisation (Articles 23 à 31)
Chapitre III Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) (Articles 32 à 35)
Chapitre IV Tuteur et maître d'apprentissage (Articles 36 à 37)
Chapitre V Mobilité internationale des salariés en contrats en alternance (Articles 38 à 39.3)
Chapitre VI Financement de la branche au titre de l'alternance et missions du groupe technique paritaire « Alternance » (Articles 40 à 47)
Titre III Certifications professionnelles (Articles 48 à 65)
Chapitre Ier Les certifications professionnelles établies par la branche (Articles 49 à 63)
Chapitre II Les certificats de qualification professionnelle et les certificats de compétences professionnelles interbranches (Article 64)
Chapitre III Le groupe technique paritaire « Certifications » (Article 65)
Titre IV Formation professionnelle continue (Articles 66 à 85)
Chapitre Ier Accès des salariés à la formation professionnelle (Articles 66 à 67.2)
Chapitre II Plan de développement des compétences (Articles 68 à 71)
Chapitre III Développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article 72)
Chapitre IV Compte personnel de formation (Articles 73 à 85)
Section 1 Principes (Articles 73 à 74)
Section 2 Modalités de mobilisation du compte (Articles 75 à 78)
Section 3 Financement (Articles 79 à 80)
ABROGÉSection 4 Dispositions particulières relatives au contrat de chantier ou d'opération
Section 4 Compte personnel de formation mobilisé à l'occasion d'un projet de transition professionnelle (Articles 82 à 85)
Titre V Contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle (Article 86)
Titre VI Adaptation aux variations conjoncturelles et structurelles de l'activité (Articles 87 à 90)
Titre VII Gouvernance (Article 106)
ABROGÉChapitre Ier Instances paritaires nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉChapitre II Instances paritaires régionales et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre III Dialogue social entre branches industrielles (Article 106)
ABROGÉTitre VIII Dispositions transitoires
Titre IX Dispositions finales (Articles 107 à 115)
Annexe
Article 81 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 7.2 de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du 4e alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération bénéficie d'une alimentation de son compte personnel de formation plus favorable.
L'abondement est de 25 € par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail du salarié, dans la limite des plafonds définis en application du 1er alinéa de l'article L. 6323-11 et de l'article L. 6323-11-1 du code du travail. Tout mois commencé compte pour un mois entier. Le cas échéant, les heures d'abondement du compte personnel de formation acquises au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 25 € par heure.
L'employeur effectue, pour le salarié concerné, à la fin de chaque année civile, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation. Toutefois, lorsque le contrat de chantier ou d'opération devient un contrat à durée indéterminée de droit commun ou lorsqu'il est rompu, le calcul des droits s'effectue au plus tard à la fin du mois suivant la date de l'événement.
L'employeur verse à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), au plus tard à la fin du mois suivant le calcul des droits, une somme d'un montant égal à celui de l'abondement. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 2019, l'employeur adresse au plus tard au 31 décembre 2019, à l'opérateur de compétences interindustriel (OPCO 2i), la liste des salariés bénéficiaires, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux, en vue d'assurer le suivi des comptes par la CDC. L'employeur verse à l'OPCO 2i les sommes correspondant à l'abondement. Celui-ci en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section financière provisoire consacrée au financement du compte personnel de formation. »
En cohérence, le dernier alinéa de l'article 4 de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie est supprimé.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.