Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT,

Numéro du BO

2019-50

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  • Article 5

    En vigueur

    Définition de l'agence de presse audiovisuelle

    À l'article 7.2 de l'accord, la note de bas de page est ainsi modifiée :

    « Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ».

    Par ailleurs, dans l'annexe V de l'accord, à côté du sous-titre agences de presse audiovisuelles, il est également ajouté la même note :

    « Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »

  • Article 6

    En vigueur

    Précision de la pige en agence de presse radio


    Dans l'annexe V de l'accord, à la rubrique agences de presse radio, au troisième point, les termes « journée de journaux radio » sont remplacés par les termes « journée de présentation de journaux radio ».

  • Article 7

    En vigueur

    Correction de l'annexe VI de l'accord

    Dans l'annexe VI de l'accord, le salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1 est ainsi modifié :

    (En euros.)

    Groupe de qualificationDu 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
    Groupe 11 771

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors des négociations sur les classifications et les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8, L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)