Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Accord du 3 avril 2019 relatif à la modification de l'article 67 bis de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FO métallurgie ; FGT SNED CFTC ; UNSA industrie,

Numéro du BO

2019-39

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  • Article

    En vigueur

    L'article 67 bis de la convention collective des industries et commerces de la récupération est modifié comme suit.

    Cette modification entre en vigueur pour le versement de la prime 2019 :

    « La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée.

    Le taux de l'indemnité horaire est égal à :
    – valeur du salaire minima conventionnel, deuxième niveau premier échelon (IIA), au 31 mai de l'année en cours / 1 820 heures. »

    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif au versement d'une prime et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.