En vigueur
Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (article G1).En vigueur
Revalorisation de la « valeur de base » permettant le calcul des salaires minima conventionnels
La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1 521,8 €.En vigueur
Revalorisation de la « valeur du point » permettant le calcul des salaires minima conventionnels
La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1,21.En vigueur
Revalorisation des salaires minima annuels des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à FDu fait de la revalorisation de la « valeur de base » ainsi que de la « valeur du point », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.
Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.
En vigueur
Revalorisation des salaires minima annuels des personnels cadres des niveaux G à JDu fait de la revalorisation de la « valeur de base » ainsi que de la « valeur du point », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.
Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe II du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.
En vigueur
Indemnité de panier
Les parties signataires du présent accord décident de passer la valeur de l'indemnité de panier conventionnelle prévue aux articles O3 et E5 de la convention collective des industries céramiques à 12 € à compter du 1er juillet 2019.En vigueur
Engagement de renégociation de l'article 5.3 de l'avenant n° 1Sans entraver la procédure de révision des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent d'ouvrir à compter d'octobre une négociation relative à l'article 5.3 « détermination des salaires minimaux conventionnels » de l'avenant à la convention collective des industries céramiques relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires mini conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015.
Sans remettre en cause la formule de calcul, proprement dite, définie dans l'avenant précité, cette négociation a pour objectif d'offrir aux parties plus de souplesse et pour finalité de maintenir la hiérarchisation de la grille.
Articles cités
En vigueur
Entreprise de moins de 50 salariés
Les salaires minima hiérarchiques conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant est fixée au 1er juillet 2019.
Elles annulent et remplacent celles en vigueur au 1er janvier 2017.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt de celui-ci.
En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du même code.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Force obligatoire de l'accordLe présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord sauf à assurer des garanties au moins équivalentes aux salariés. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Révision. – DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Annexe I
Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F
(En euros.)
Valeur du point Nombre de points Montant OE NA E1 1,21 1 1 523,01 E2 7 1 530,27 NB E1 15 1 539,95 E2 25 1 552,05 E3 35 1 564,15 NC E1 45 1 576,25 E2 65 1 600,45 E3 95 1 636,75 E4 135 1 685,15 ND E1 175 1 733,55 E2 225 1 794,05 E3 275 1 854,55 E4 325 1 915,05 TAM NE E1 385 1 987,65 E2 445 2 060,25 E3 505 2 132,85 E4 565 2 205,45 NF E1 635 2 290,15 E2 705 2 374,85 E3 775 2 459,55 (1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Annexe II
Grille des salaires minima annuels garantis des cadres des niveaux G à J
(En euros.)
Montant Montant au forfait Cadres NG E1 1,21 705 28 498,20 30 493,07 NG E2 845 30 531,00 32 668,17 H 1 155 35 032,20 38 535,42 I 1 716 43 177,92 47 495,71 J 2 475 54 198,60 59 618,46
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)