(non en vigueur)
Abrogé
Par un accord en date du 14 novembre 2016 et pour une durée de 4 ans, les négociateurs de la branche Banque populaire ont fixé les règles de fonctionnement du comité interentreprises BPCE : sa composition, les modalités de son organisation, ainsi que les moyens accordés à ses membres et aux commissions.
Les comités d'entreprise et les comités d'établissement constituant le CIE sont directement impactés par les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1718 qui viennent prévoir la substitution progressive des CE, DP et CHSCT par des comités sociaux économiques sur la période courant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020.
Il en est de même du comité interentreprises dès lors que le décret n° 2017-1819 est venu prévoir l'abrogation des dispositions portant sur le CIE en créant le comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCIE) qui aura vocation à recevoir l'adhésion de CSE.
Pour autant, constat est fait que :
– aucune disposition législative ou réglementaire n'est venue organiser la période transitoire durant laquelle les CE adhérents du CIE deviennent progressivement des CSE ;
– les entités dont les CE sont adhérents au CIE ne peuvent pas modifier leur calendrier électoral afin de mettre en place leur CSE de manière simultanée.Ainsi, et dans l'attente de la conclusion, courant 2019, d'un nouvel accord de branche fixant les règles de fonctionnement d'un CASCIE, les parties conviennent d'organiser dans le présent avenant les conditions dans lesquelles les CSE d'entreprise ou d'établissement (ci-après dénommés « CSE ») venant remplacer des comités d'entreprise ou d'établissement adhérents et cotisants pourront devenir membres du CIE aux côtés de comités d'entreprise ou d'établissement, afin de permettre aux salariés de continuer à bénéficier de ses activités.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application de l'avenant comprend l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 2 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le comité interentreprises (CIE) assure l'organisation et la gestion des activités sociales et culturelles communes aux comités d'entreprise ou d'établissement adhérents et cotisants au comité interentreprises et au bénéfice exclusif des salariés des entreprises concernées. Il est composé de tous les comités d'entreprise ou d'établissement adhérents et cotisants au jour de la signature du présent accord.
En outre, il est en mesure de recevoir l'adhésion des comités d'entreprise ou d'établissement appartenant au groupe BPCE et acceptant les conditions d'adhésion prévues à la convention d'adhésion.
À titre transitoire, il est convenu que les CSE venant remplacer les comités d'entreprise ou comités d'établissement adhérents et cotisants au CIE peuvent devenir membres du CIE, afin de permettre aux salariés de continuer à bénéficier de ses activités.
Pour ce faire, les CSE, dans un délai de 2 mois suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles :
– fournissent une délibération du CSE accompagnée d'une demande expresse et conjointe du secrétaire du CSE et du président ainsi que de l'engagement de procéder au versement de la cotisation visée à l'article 3 du présent accord ;
– signent une convention d'adhésion spécifique avec le CIE. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les comités d'entreprise ou d'établissement adhérents, les CSE adhérents versent au CIE une cotisation spécifique fixée à 0,225 % de la masse salariale (DADS/ DSN) de chacune des entreprises concernées. »
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 4 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Le CIE jouit de la personnalité morale et doit obligatoirement contracter une assurance appropriée au titre de sa responsabilité civile. »
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 5 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le CIE est constitué de la façon suivante :
– un représentant de BPCE SA en sa qualité de groupement patronal, qui préside de droit ce comité, assisté d'une personne de son choix ayant voix consultative ;
– quinze membres représentant le personnel des entreprises dont le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, le CSE est adhérent au CIE, désignés selon les modalités précisées à l'article 6 du présent accord.Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche au jour de la signature du présent accord (ci-après “ organisation syndicale ”) et désigné selon les modalités précisées à l'article 7 du présent accord, peut assister aux réunions.
Les parties conviennent que la perte de représentativité au niveau de la branche d'une organisation syndicale durant l'application du présent accord est sans incidence sur les mandats de membres CIE et de représentant syndical au CIE, qui se poursuivent donc jusqu'au terme du présent accord. Il en est de même s'agissant des nouvelles désignations pouvant le cas échéant intervenir en cas de fin de mandat anticipée, dans le respect des modalités prévues aux articles qui suivent.
Ce principe s'applique également aux membres des commissions. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 6 de l'accord du 14 novembre 2016, qu'elles complètent d'un 5e alinéa :
« Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au jour de la signature du présent accord (ci-après “ organisations syndicales ”), désignent les représentants du personnel pour 4 ans, parmi les membres élus titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ou d'établissement adhérents et cotisants.
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales, sur la base des résultats en voix tous collèges confondus du premier tour des dernières élections des comités d'établissement ou d'entreprise adhérents au CIE, arrêtés au 15 octobre précédant le renouvellement du CIE. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges en balance sont attribués à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires auxquels ils peuvent se substituer en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive. La défaillance définitive des membres titulaires ou remplaçants du CIE est constituée par la perte du mandat électif de premier niveau, quelle qu'en soit la cause, ou par le retrait du mandat CIE confié par l'organisation syndicale.
En cas de vacance d'un poste de remplaçant, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation par courrier adressé au CIE avec une copie adressée à BPCE SA et à l'entreprise du remplaçant désigné dans un délai minimal de 3 semaines qui précède la réunion suivante. Cette désignation prend effet à compter de la réunion suivant la notification de la désignation et pour la durée du mandat restant à courir.
Dans ce cadre, un élu titulaire ou suppléant d'un CSE adhérent et cotisant au CIE peut être désigné.
Il est convenu que, dans la situation exceptionnelle, où une organisation syndicale n'ayant qu'un seul poste au sein de cette instance ne pourrait être représentée, ni par le titulaire, ni par le remplaçant, l'organisation syndicale pourra désigner, pour la ou les réunions concernées, un salarié remplissant les conditions requises pour occuper ce poste. Pour mettre en œuvre cette possibilité, l'organisation syndicale devra se rapprocher de BPCE SA en justifiant de l'indisponibilité des collaborateurs précédemment mandatés. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 7 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Un représentant de chaque organisation syndicale, appartenant à une entreprise dont le comité d'entreprise ou d'établissement ou le CSE est adhérent et cotisant au CIE, peut assister aux réunions. Il n'a pas nécessairement la qualité de membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement/ CSE adhérent au CIE. ni celle de représentant syndical d'un comité d'entreprise ou d'établissement/ CSE adhérent au CIE.
La désignation de ce représentant est adressée, selon les cas, par le délégué syndical de branche, la confédération, la fédération ou le syndicat national au secrétariat du CIE, à l'employeur ainsi qu'à BPCE SA. »
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 8 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Lorsque, suite à une fusion – absorption entre des entreprises du champ d'intervention du CIE, un membre titulaire du CIE perd son mandat d'élu au comité d'entreprise ou d'établissement/ CSE, l'organisation syndicale l'ayant désigné peut maintenir son mandat CIE jusqu'à la proclamation du résultat des élections professionnelles de sa nouvelle entreprise, et dans une limite maximale de 6 mois. L'organisation syndicale communique sa décision de maintien ou de non-maintien du mandat au secrétariat du CIE, à BPCE SA et à l'employeur de l'intéressé dans un délai de 1 mois. Le silence gardé plus de 1 mois confirme la perte du mandat de membre titulaire du CIE.
Le délai maximal de 6 mois et le délai de 1 mois prévus ci-dessus ont pour point de départ le jour de la perte du mandat de premier niveau. »
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 9 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Le CIE élit parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, qui constituent, avec deux autres membres titulaires du CIE, le bureau du comité.
Les parties signataires expriment le souhait que la composition du bureau assure ainsi la représentation de chaque organisation syndicale.
Le bureau a la possibilité de se réunir deux fois par trimestre, le temps passé par ses membres en réunion étant payé comme temps de travail. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 10 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le CIE se réunit en séance plénière quatre fois chaque année, sauf réunion exceptionnelle supplémentaire demandée par la majorité des membres titulaires.
En application des articles R. 2323-41-1/ R. 2312-48 et L. 2325-49/ L. 2315-68 du code du travail l'une de ces quatre réunions plénières est intégralement consacrée à l'approbation des comptes. Elle se tient le même jour que la première plénière de l'année.Le secrétaire arrête la date et l'ordre du jour des réunions en accord avec le président.
Le secrétaire établit les procès-verbaux des réunions à partir des minutes qui sont la base de référence. Le secrétaire dispose de la liberté d'appréciation dans la rédaction, il n'est pas tenu de reporter « in extenso » les interventions des membres du CIE. Les intervenants peuvent demander que leurs textes figurent en annexe et sous leur responsabilité, au procès-verbal, à condition que ces textes soient courts et synthétiques et correspondent aux minutes.
Le secrétaire devra, dans la mesure du possible, rédiger le procès-verbal et le diffuser 1 mois avant la réunion suivante. »
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 11.1 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'activité d'audit et de maîtrise des risques et l'activité vacances font l'objet de commissions dédiées.
En application des articles R. 2323-41-1/ R. 2312-48 et L. 2325-34-1/ L. 2315-44-1 du code du travail, une commission des marchés est mise en place. Elle a pour missions de proposer au CIE les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du CIE et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
En outre, le CIE a la possibilité de créer, dans les conditions prévues au 11.5 ci-dessous, des commissions ayant vocation à intervenir dans ses domaines de compétence tels que visés à l'article 2 du présent accord ».
Articles cités
Article 11.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 11.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 11.2.1 de l'accord du 14 novembre 2016 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Présidées par un membre titulaire du CIE, elles comprennent un maximum de 11 participants, dont éventuellement les représentants syndicaux au CIE. À l'exception des représentants syndicaux au CIE, tous doivent avoir la qualité de membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'établissement/ CSE adhérent au CIE ou de représentant syndical d'un comité d'entreprise ou d'établissement/ CSE adhérent au CIE. Par principe, chaque membre titulaire du CIE a vocation à siéger dans au moins une commission. La commission dédiée à l'activité d'audit et de maîtrise des risques et celle dédiée à l'activité vacances comprennent chacune, parmi leurs participants, un participant de chaque organisation syndicale.
Des remplaçants éventuels peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires, auxquels ils peuvent se substituer, en cas d'indisponibilité temporaire ou de défaillance définitive.
La défaillance définitive des membres titulaires ou remplaçants d'une des commissions du CIE est constituée par la perte du mandat électif ou désignatif de premier niveau, pour quelque raison que ce soit ou par le retrait du mandat de représentant syndical au CIE confié par l'organisation syndicale. »
Article 11.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 11.2.2 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CIE parmi ses membres titulaires.
Le règlement intérieur du CIE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel dans les conditions prévues par la loi. »
Article 11.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 11.3 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« La décision de recourir à la visioconférence sera actée dans les convocations envoyées aux participants par le président de la commission, afin qu'ils soient informés des modalités pratiques de la réunion.
Seules les personnes légalement et conventionnellement autorisées à assister aux réunions des commissions pourront être présentes et participer aux réunions organisées à distance.
Toutes les conditions de fiabilité des techniques de communication et de confidentialité des échanges sont assurées lorsque la tenue de la réunion est tenue par visioconférence ».
Article 11.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 11.4 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Le temps passé par l'ensemble des membres des commissions en réunion est payé comme temps de travail sans imputation sur les crédits d'heures dans la limite globale de 200 jours ouvrés par an ».
Article 11.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations de l'article 11.5 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Les modalités d'organisation des commissions du CIE sont arrêtées chaque année, lors de la dernière réunion plénière du CIE précédant l'année concernée.
Lors de cette réunion, les membres de la plénière délibèrent, pour l'année suivante, sur :
– le nombre de commissions, leur dénomination et leurs missions exactes ;
– dans la limite globale de 200 jours ouvrés par année civile, la répartition des temps de réunion entre chaque commission et divisible par le nombre de membres.Dans le mois suivant la réunion plénière, le secrétaire du CIE communique aux employeurs des membres des commissions ainsi qu'à BPCE SA, le calendrier annuel des réunions des différentes commissions ainsi constituées.
En cas de vacance d'un poste de remplaçant, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation par courrier adressé au CIE avec une copie adressée à BPCE SA et à l'entreprise du remplaçant désigné dans un délai minimal de 3 semaines qui précède la réunion suivante. Le calendrier des réunions est joint au courrier adressé à l'employeur. Cette désignation prend effet à compter de la réunion suivante de la commission concernée. »
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations des articles 12.1 et 12.2 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifiés :
« Article 12.1
Crédits d'heures individuelsLe secrétaire du comité bénéficie d'un crédit d'heures qui lui permet d'exercer une activité à temps plein auprès du CIE. Son statut et les modalités d'exercice de son mandat font l'objet d'un protocole, signé entre l'intéressé et son employeur et ratifié par la confédération, la fédération ou le syndicat national concerné et BPCE SA.
Dans l'hypothèse d'un cumul de mandats visés ci-dessous, les crédits d'heures correspondants ne se cumulent pas, seul le crédit d'heures le plus élevé étant alors attribué :
– le secrétaire adjoint : 330 heures ;
– le trésorier : 440 heures ;
– le trésorier adjoint : 330 heures ;
– autre membre du bureau : 220 heures ;
– le président de la commission vacances : 330 heures ;
– le président de la commission audit et maîtrise des risques : 330 heures ;
– le président de la commission financière : 330 heures.Afin de prendre en compte l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que toute prise de crédits supérieure à 20 heures par mois donne lieu à une information préalable de l'employeur au minimum 30 jours calendaires à l'avance :
– autre membre titulaire du CIE : 220 heures ;
– représentant syndical au CIE : 220 heures.Dans les deux cas ci-dessus, le crédit est pris dans la limite de 20 heures par mois.
Article 12.2
Crédit d'heures partagéUn crédit de 330 heures annuel est mis à la disposition du bureau du CIE qui décide de son attribution.
Les bénéficiaires éligibles à l'attribution de ce crédit d'heures partagé sont les membres titulaires du CIE, les représentants syndicaux du CIE et les membres titulaires des commissions.
Afin de prendre en compte l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent que l'attribution de ce crédit est limitée à 8 heures par mois par bénéficiaire et donne lieu à une information préalable de l'employeur au minimum 8 jours calendaires à l'avance.
Ce crédit d'heures partagé est indépendant des dispositions prévues à l'article 12.1. »
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent le contenu des stipulations de l'article 13 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« BPCE SA met à la disposition du CIE, pour son secrétariat administratif, les moyens suivants :
– au minimum 2 et au maximum 4 salariés de BPCE SA, à temps plein en situation de détachement ;
– locaux adaptés ;
– matériel nécessaire.Dans l'hypothèse, notamment, où un salarié détaché quittant ses fonctions auprès du CIE n'aurait pu être remplacé par un nouveau salarié détaché, un échange sera organisé entre BPCE SA et le bureau afin d'examiner les solutions envisageables. Au cours de cet échange, l'option du versement d'une dotation compensatrice sera nécessairement étudiée. »
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent le contenu des stipulations de l'article 14 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Sous réserve d'un accord préalable de la direction de chaque entreprise, les informations socioculturelles du CIE peuvent être acheminées en interne comme le courrier de l'entreprise ».
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent les stipulations des articles 15.1, 15.2 et 15.3 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifiés :
« Article 15.1
Frais de déplacementLes représentants du personnel de province qui participent aux activités du CIE seront indemnisés des frais de transport et des frais de séjour par le comité interentreprises, selon les règles définies par le comité interentreprises.
Les représentants du personnel d'Île-de-France attestant qu'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge par leur employeur d'un abonnement à un service de transport public couvrant la zone du lieu de réunion, seront indemnisés des frais de transport selon les règles définies par le comité interentreprises.
Dans tous les cas, les moyens de transport privilégiés sont le train et les transports en commun.
Article 15.2
Déjeuner des jours de réunion plénière ou de commissionsLe repas du midi est pris en charge par BPCE SA selon les règles qu'il définit et communique annuellement au secrétaire du CIE.
Article 15.3
Réunions et délais de routeNe sont pas imputés sur les crédits d'heures, les temps passés aux réunions prévues par le présent accord et d'une manière générale à toute réunion ou rencontre à l'initiative de BPCE SA, ainsi que les délais de route s'y rapportant. Effectués sur le temps de travail, ils ne doivent pas excéder en principe 1 demi-journée pour l'aller, ainsi que pour le retour. »
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent le contenu des stipulations de l'article 16 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Les parties conviennent que les dispositions du présent accord remplacent intégralement les dispositions des articles 10 à 20 de l'accord groupe Banque populaire relatif aux instances fédérales du 26 avril 2006 ».
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties rappellent le contenu des stipulations de l'article 17 de l'accord du 14 novembre 2016, non modifié :
« Les parties signataires s'engagent à se réunir dans la première moitié du semestre qui précède l'échéance du présent accord, afin d'effectuer le bilan de son application qui intègre l'examen des conditions dans lesquelles un éventuel nouvel accord consacré au comité interentreprises pourrait être conclu.
Les conclusions de ce bilan seront portées à la connaissance des membres de la CPBP au moins 3 mois avant l'échéance du présent accord. »
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Article 18.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le contenu de l'article 18.1 de l'accord du 14 novembre 2016 est ainsi modifié :
« Le présent accord entre en vigueur le 6 décembre 2016. D'une durée déterminée, il prendra automatiquement fin le jour de l'entrée en vigueur d'un accord mettant en place un CASCIE et en tout état de cause le jour de la proclamation des résultats de la dernière entreprise adhérente organisant ses élections professionnelles afin de mettre en place, pour la première fois, le CSE, soit au plus tard le 31 décembre 2019. »
Article 18.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prend fin le jour de l'entrée en vigueur d'un accord mettant en place un CASCIE et en tout état de cause le jour de la proclamation des résultats de la dernière entreprise adhérente organisant ses élections professionnelles – et au plus tard le 31 décembre 2019.Article 18.3 (non en vigueur)
Abrogé
La révision du présent avenant intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande de révision.
Articles cités
Article 18.4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE SA en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE SA au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant sera également publié selon les modalités prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
Textes Attachés : Avenant du 7 janvier 2019 à l'accord du 14 novembre 2016 relatif au comité interentreprises BPCE
IDCC
- 3210
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : BPCE,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; UNSA ; SNB CFE-CGC,
Condition de vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prend fin le jour de l'entrée en vigueur d'un accord mettant en place un CASCIE et en tout état de cause le jour de la proclamation des résultats de la dernière entreprise adhérente organisant ses élections professionnelles – et au plus tard le 31 décembre 2019.Numéro du BO
2019-23
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché