Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 février 2019 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP ; OTRE ; TLF ; FNTR ; CNM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; UNCP FO ; FGT CFTC ; SNRTC CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Numéro du BO

2019-21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Considérant l'avis de la commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance, visant à apporter certains aménagements à l'accord-cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet ;

      Considérant que ces aménagements visent à élargir l'utilisation des points de solidarité à des situations difficiles (arrêts de travail de longue durée, décès d'un membre de la famille, aide d'un proche en situation de perte d'autonomie) qui, sans être liées à un sinistre (invalidité, inaptitude à la conduite, décès) nécessitent néanmoins un accompagnement personnalisé ;

      Considérant que ces aménagements s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la politique de prévention, de solidarité et d'action sociale ambitieuse, décidée par les partenaires sociaux,

      Les parties signataires conviennent de la conclusion du présent accord, visent à renforcer le dispositif de prévention prévu par l'accord du 20 avril 2016 (titre IV) dont la gestion est confiée à CARCEPT-Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le b de l'article 5 « Composition du compte de points » du titre II « Dispositions relatives au compte individuel de points » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « b) Des points de solidarité : ils sont attribués à chaque salarié bénéficiaire des garanties visées aux articles 9, 10 et 11, d'une part au titre d'actions de prévention suivies par le salarié et d'autre part en fonction de sa situation personnelle ou des événements de vie qu'il rencontre.

    Ils permettent notamment, en fonction du nombre de points de solidarité obtenus par chaque salarié tout au long de sa carrière, l'attribution de services supplémentaires, au salarié ou l'un de ses ayants droit, dans les situations suivantes :
    – bénéfice d'une prestation inaptitude ou prévoyance ;
    – arrêt de travail continu d'une durée supérieure à 6 mois ;
    – affection de longue durée dite « exonérante » ;
    – situation d'aidant familial de son conjoint (marié, concubin, pacsé) ou d'un enfant du salarié (ou de son conjoint) ;
    – décès ou invalidité du conjoint (non divorcé, ni séparé de droit ou de fait), du concubin ou partenaire de Pacs, d'un enfant du salarié ou d'un enfant du conjoint du salarié.

    Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition à des tarifs préférentiels d'outils de prévention permettant au salarié de surveiller et d'améliorer sa santé ou l'accès à des programmes dédiés et plus généralement toute action permettant l'amélioration de la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, le retour à l'emploi après une maladie, l'amélioration ou le maintien de l'état de santé et la réduction du risque AT/MP.

    Les modalités d'attribution des points de solidarité sont définies au titre IV du présent accord consacré au haut degré de solidarité.

    Les points de solidarité sont attribués sous réserve que la quote-part de cotisations y afférente ait été versée à l'organisme gestionnaire du fonds, en application des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Après les 3 premiers alinéas, la fin de l'article 14 « Création d'un fonds dédié au haut degré de solidarité » du titre IV « Dispositions relatives au haut degré de solidarité » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les dépenses de ce fonds sont notamment relatives :
    – aux actions de prévention mentionnées à l'article 15 ;
    – à l'amélioration des prestations versées en cas de sinistre (invalidité, inaptitude à la conduite, décès), en fonction du nombre de points de solidarité attribués à l'intéressé ;
    – à des services d'accompagnement personnalisés, hors sinistre, dans les cas visés à l'article 5 b du présent accord ;
    – à toute autre dépense décidée dans le cadre de la politique d'actions sociales ;
    – à tout versement de droits non contributifs ;
    – aux coûts liés à la gestion administrative du fonds.

    Les dépenses du fonds sont limitées aux sommes encaissées et disponibles sur le fonds. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires réaffirment leur attachement au déploiement effectif des actions de prévention dans la branche, dans l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

    Elles rappellent qu'en application des dispositions des articles 7 et 14 de l'accord du 20 avril 2016, le salarié accède sur le site internet de CARCEPT-Prévoyance aux points de solidarité de son compte personnel de prévoyance, sur un espace personnel sécurisé.

    Compte tenu de l'objectif ambitieux de déploiement du dispositif de prévention, les employeurs adresseront, dans les 6 mois suivant la signature du présent accord, une information détaillée sur le fonctionnement du programme de prévention de la branche, sur la base des documents établis et fournis par CARCEPT-Prévoyance, dans le but d'inscrire leurs salariés aux comptes. Elles feront le bilan avec le salarié de leur inscription dans les 12 mois qui suivent la signature de l'accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

    Il peut faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    NOTA : Les dispositions de l'avenant n° 2 du 15 février 2019 sont prolongées pour une nouvelle période de 24 mois. (avenant n° 3 du 17 mars 2021, art. 1er - BOCC 2021-19)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et d'une demande d'extension conformément aux dispositions du code du travail.