Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 15 mars 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASF,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; UNSA banques et assurances ; FSPBA CGT ; CFDT banques et assurances ; SNB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-21

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    • Article

      En vigueur non étendu


      L' article 122 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » et son décret d'application publié le 10 août 2017 ont modifié la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cadre, la définition des membres de droit et des membres correspondants a été modifiée dans les statuts de l'ASF afin de s'adapter à cette législation qui distingue désormais les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement. Par conséquent, l'article 1er de la convention collective relatif au champ d'application est aménagé afin de se conformer aux nouveaux statuts de l'ASF et de distinguer explicitement dans la convention collective les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    À compter du 8 avril 2019, les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des sociétés financières relatif au champ d'application de celle-ci sont les suivantes :

    « Article 1er

    L'association française des sociétés financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc.

    Peuvent adhérer à l'association trois catégories de membres :
    – les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés en application de l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, les autres établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier (1), les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, ainsi que, le cas échéant, les succursales de ces établissements habilités à exercer leurs activités en France. Les membres de droit adhèrent à l'ASF pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier ;
    – les membres correspondants qui sont les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier autres que ceux agréés en qualité d'établissements de crédit spécialisés (1), les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, adhérant par ailleurs, pour l'application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier, à un autre organisme professionnel ou à un organe central affiliés à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
    – les membres associés qui sont des entités autres que les membres de droit ou les membres correspondants, et qui exercent des activités liées aux services financiers.

    Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association.

    La présente convention règle les rapports entre :
    – les membres de droit de l'ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date d'adhésion à l'ASF,
    – les organes centraux membres de l'ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d'adhésion de ces organes centraux à l'ASF,
    et leur personnel pour la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.

    Les établissements agréés en qualité de banque en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente convention que s'ils ont adhéré à l'ASF avant le 1er juillet 2004.

    Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la Principauté de Monaco.

    Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.

    Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente convention. »

    (1) Établissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.