Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Attachés : Accord du 1er juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2019 JORF 27 mars 2019

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNFS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2018-48

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    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

      La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre vient se substituer à la commission nationale professionnelle paritaire d'interprétation et de conciliation telle que prévue au chapitre II de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

      L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
    – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
    – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

    La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

    Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

    Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

    Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

    Elle s'applique également aux salariés occupés :
    – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
    – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

    Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

  • Article 2

    En vigueur

    Nouvelles dispositions

    Le chapitre II et l'article 4.211 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et des raffineries de sucre sont remplacés par les stipulations ci-après :

    « Chapitre II commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
    Article 2.101
    Missions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

    La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
    –– durée et aménagement du temps de travail ;
    –– repos quotidien et jours fériés ;
    –– congés ;
    –– compte épargne-temps.

    Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    En plus des missions prévues par la loi, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour missions :
    – d'interpréter la convention collective et les accords conclus dans le cadre de la Branche des sucreries, sucreries-distilleries et des raffineries de sucre ;
    – de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pu être réglés au niveau de l'entreprise.

    Article 2.102
    Transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, au repos quotidien et jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.

    Pour les entreprises de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est la suivante :
    SNFS (CPPNIC), 7, rue Copernic, 75116 PARIS

    Elle peut être contactée par courriel à l'adresse suivante : [email protected]

    La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    Article 2.103
    Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
    Article 2.103.1
    Composition

    La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est composée comme suit :
    – un collège salarial comprenant quatre représentants par organisation syndicale, dont le représentant de la fédération, reconnue représentative dans la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. Chaque délégation tendra, autant que faire se peut, au respect de la parité, proportionnellement au nombre de femmes salariées dans la branche.
    – un collège employeur. Celui-ci devra respecter la parité.

    Article 2.103.2
    Autorisation d'absence des salariés

    Les salariés désignés pour participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur, au moins une semaine avant la date de leur absence. Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé. Leurs frais de déplacement leur sont remboursés par l'entreprise dont ils font partie, sur justificatif.

    Article 2.103.3
    Réunions

    La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation se réunit au moins trois fois par an notamment en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

    Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Notamment, le calendrier des négociations pour l'année suivante sera défini lors de la dernière réunion de l'année.

    Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

    Article 2.103.4
    Présidence et secrétariat

    La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié pour une durée de 2 ans. Il est convenu que pour la première désignation la présidence relèvera du collège employeur et la vice-présidence au collège salarié.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le SNFS.

    Article 2.103.5
    Convocation

    Les convocations aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont adressées par courriel au moins 15 jours avant la date de la réunion. Elles contiennent l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à la négociation.

    Article 2.104
    Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation
    Article 2.104.1
    Saisine de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

    Toutes les questions d'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application, doivent être soumises à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu une fois tous les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement préalablement à toute autre forme de procédure contentieuse.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est saisie en matière d'interprétation, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sur papier libre, à son secrétariat ou à son président.

    Cette lettre doit exposer les faits et éléments relatifs à la question posée et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission.

    Le secrétariat adresse un accusé de réception à la partie demanderesse et l'informe, ainsi que la partie défenderesse, de la date à laquelle se réunira la commission.

    Sauf accord entre les deux parties pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.

    Article 2.104.2
    Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière d'interprétation

    La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

    Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

    Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

    Article 2.104.3
    Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière d'interprétation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
    – entend les arguments des différentes parties ;
    – vérifie si l'application de la convention collective est correcte ;
    – recherche l'esprit dans lequel ce texte a été rédigé ;
    – rédige un procès-verbal motivé.

    Article 2.104.4
    Avis de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Lors des délibérations de la commission, chaque organisation syndicale présente ou représentée, dispose de deux voix. Le collège employeur dispose d'un nombre équivalent de voix au total des voix du collège syndical.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

    Les interprétations sont consignées dans un procès-verbal rédigé sur le champ et signé par les membres de la commission siégeant.

    Ce procès-verbal est transmis par la partie la plus diligente aux autres représentants et archivés.

    En cas de désaccord, les différents arguments sont consignés dans un procès-verbal.

    La procédure d'interprétation ne fait pas obstacle au droit pour les parties de porter le litige devant les tribunaux compétents.

    Article 2.105
    Attribution et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation
    Article 2.105.1
    Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

    La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche et signataires de la présente convention, représentant le collège salarial, et d'un nombre égal de représentants désignés par le collège employeur.

    Si une organisation syndicale est incomplètement représentée, le mandat du membre absent revient au membre présent.

    Si une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'envoyer ses propres représentants à la commission, elle peut confier leurs mandats aux représentants de telle autre organisation syndicale de son choix : une simple lettre suffit à prouver cette délégation.

    Les membres de la commission de conciliation ne peuvent être partie prenante au litige.

    Article 2.105.2
    Saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

    Lorsqu'une organisation syndicale ou lorsqu'une direction identifie un problème susceptible de générer un conflit collectif, elle peut avoir recours à une procédure de prévenance dite de « conciliation ».

    Une fois les moyens épuisés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour concilier les parties, la procédure de saisine de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation peut être mise en œuvre.

    La partie la plus diligente adresse, par lettre recommandée, à son secrétariat ou à son président, une requête aux fins de conciliation, rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments nécessaires, le ou les points sur lesquels porte le litige.

    Dès réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission de conciliation pour qu'elle rende son avis dans un délai maximum de 30 jours francs à compter du jour de réception de la requête, ce jour non compris.

    Si des nécessités l'exigent, la commission pourra prolonger ce délai, sous réserve, toutefois, que cette prolongation soit décidée à l'unanimité des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Article 2.105.3
    Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation en matière de conciliation

    La commission s'efforce de rapprocher les points de vue des parties. Elle leur soumet toutes propositions transactionnelles motivées qu'elle juge utiles. Ces propositions peuvent émaner de l'une ou de l'autre des parties ou des organisations composant la commission.

    Article 2.105.4
    Délégation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mandater des représentants des organisations d'employeurs et de salariés pour procéder à des enquêtes sur place et résoudre des conflits locaux.

    Si seules, certaines organisations syndicales de salariés sont impliquées dans un conflit local, les représentants mandatés des salariés appartiennent obligatoirement à ces organisations syndicales.

    Article 2.105.5
    Décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en matière de conciliation

    Lorsqu'un accord est intervenu, entre les parties, devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, un procès-verbal de conciliation est dressé sur le champ. Ses dispositions sont immédiatement applicables.

    Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé sur le champ.

    Dans tous les cas, ces procès-verbaux sont signés par les parties présentes au litige ou leurs représentants s'il y a lieu, ainsi que des membres présents de la commission.

    Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

    Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives.

    À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

    Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.