En vigueur
Considérant le fait que la branche de la propreté dispose d'un dispositif de transfert conventionnel reconnu par le législateur à l'article L. 2253-1,11° du code du travail ;
Considérant la mission de régulation de la concurrence dont est investie la branche suite aux réformes travail de 2016 et de 2017 ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer et de renforcer la garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (art. 7 de la CCN) ;
Considérant la modification du suivi médical des salariés opérée par la réforme travail de 2016 ;
il est convenu ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
Modifications apportées à l'article 7 de la CCN1° À l'article 7.1, il est inséré après le premier alinéa le nouvel alinéa suivant :
« Entre dans le champ d'application du premier alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur. »
2° À l'article 7.2 I., il est inséré après le « C. – Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers » les dispositions suivantes :
« D. – Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. – Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non ».3° À l'article 7.3 I, les dispositions « la dernière fiche d'aptitude médicale ainsi que le passeport santé et sécurité » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« – la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
– le passeport professionnel ».4° L'article 7.4, alinéa 2 :
« À l'exception d'une modification substantielle de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne sera pas imputable à l'employeur et n'entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement. »
est supprimé.
5° L'article 7.5 est ainsi modifié :
a) Les 2 premiers points :
« – Mandat attaché exclusivement au marché repris
Les représentants du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 7.2, dont le mandat est attaché au cadre du marché repris, verront leur contrat de travail se poursuivre au sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 7.4.– Mandat dépassant le cadre du marché repris
Les représentants du personnel remplissant les conditions d'une garantie d'emploi stipulées à l'article 7.2, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, pourront opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies :
– qu'ils en fassent la demande à leur employeur au plus tard 3 jours après avoir été informés de la perte du marché ;
– que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40 % de leur temps de travail total accompli pour le compte de l'entreprise sortante ;
– qu'ils acceptent, lorsqu'elle existe, la proposition de reclassement faite par l'entreprise sortante dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail. »sont supprimés.
b) Il est inséré avant le point « sort du mandat » un premier point ainsi rédigé :
« Autorisation préalable de l'administration.
Le transfert du contrat de travail des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel, remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'art. 7.2 et n'optant pas pour un maintien au sein de l'entreprise sortante, est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi. »
6° L'article 7.6 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté à la fin du premier alinéa les mots « dans les conditions proposées par cette dernière ». En conséquence, le premier alinéa est désormais ainsi rédigé :
« En cas de déplacement des locaux du donneur d'ordre dans le même secteur géographique, de sorte qu'il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient d'une priorité d'emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante, dans les conditions proposées par cette dernière. »
b) À la fin du premier alinéa complété, il est ajouté les phrases suivantes :
« En effet, la priorité d'emploi est ouverte aux salariés remplissant les conditions de transfert définies à l'article 7.2 I qui ne bénéficient pas de la garantie d'emploi du fait du changement de locaux du donneur d'ordre. Elle est exercée au moment de la reprise du nouveau marché attaché aux nouveaux locaux du donneur d'ordre. Il est conseillé, en pratique, de formaliser son application dans une « convention tripartite » (entreprise entrante, entreprise sortante et salarié).
c) Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La continuité du contrat de travail qui découle de cette priorité d'emploi implique le maintien de l'ancienneté du salarié. »
7° L'annexe 1 est ainsi modifiée et complétée :
« Annexe 1
Liste complète de l'effectif du chantier établie par l'entreprise sortante
Nom et adresse de l'entreprise sortante Nom et adresse du marché
Nombre d'heures mensuel effectuées Nom
Prénom
Nationalité
Copie de la pièce d'identité à jourAdresse Date d'embauche déterminant l'ancienneté totale
Taux de l'indemnité d'ancienneté ou de la prime d'expérienceDate de contrôle de l'autorisation de travail du travailleur étranger auprès de la préfecture ainsi que l'autorisation de travail en cours de validité Date d'affectation sur le marché Bénéficiaires d'un mandat de représentant du personnel (date d'élection ou de désignation) ou d'une protection particulière Date d'autorisation de transfert par l'inspecteur du travail du salarié protégé Niveau échelon Dans l'entreprise Sur le marché avec horaire habituel (taux horaire correspondant) Rémunération brute mensuelle correspondant au nombre d'heures travaillées sur le marché Nature et montant détaillé des sommes à périodicité fixe avec base de calcul, au prorata des heures travaillées sur le marché Type de contrat et, le cas échéant, motif du recours Date du dernier suivi médical réalisé par le SST
Si mesures individuelles proposées par le médecin du travail : joindre l'annexe de l'attestation de suivi ou de l'avis d'aptitude les précisantDates prévues de congés payés Absences en cours
Date de début
Date prévue de reprise d'activitéÉtat du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux) Heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014 (proratisées en cas de transfert partiel) (1) Date (s) de convocation à (aux) entretien (s) professionnel (s), action (s) de formation et/ ou promotion (s) réalisée (s) (2) Nom de l'organisme assureur et gestionnaire auquel est affilié le salarié pour la complémentaire santé (1) Information à communiquer jusqu'au 31 décembre 2019.
(2) Obligation légale pour les entreprises de réaliser des entretiens professionnels et un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. »
L'article 5.3.3.3 de la présente CCN prévoit des dispositions particulières applicables aux salariés transférés en application du présent article 7 afin de leur garantir un accès à la formation.
8° Le titre de l'annexe 2 « Attestation » est complété par « de congés payés »
9° L'annexe 1 de l'article 3.5 de la présente convention collective est déplacée et insérée en annexe 3 après l'annexe 2 « Attestation de congés payés » de l'article 7 de la CCN et est ainsi modifiée :
« Annexe 3
Modèle de passeport professionnel de M./ Mme (…)
Formation hygiène et sécurité Formation continue Attestation de suivi ou avis d'aptitude Principaux facteurs de risques professionnels Ex : risques électriques (HO), nacelles (CACES), formations chimiques, SST ; PRAP ; CPS Propreté etc. Ex : (diplôme, titre, CQP, activité tutorale, référent …) (+ éventuelles mesures individuelles proposées par le médecin du travail) (à remplir éventuellement) Entreprise : (…) Intitulé : (…) Date : (…) Intitulé : (…) Date : (…) Date : (…) Facteur (s) de risque professionnel : (…) SST : (…) Poste occupé : (…) Date : (…) SST : (…) Entreprise : (…) Intitulé : (…) Date : (…) Intitulé : (…) Date : (…) Date : (…) Facteur (s) de risque professionnel : (…) SST : (…) Poste occupé : (…) Date : (…) SST : (…) Fait à (…) le (…)
Signature »En vigueur
Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à toutes les entreprises de propreté, y compris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche du fait du dispositif de transfert conventionnel visé à l'article 7 de la présente convention collective et qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché.En vigueur
Dépôt, extension et entrée en vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Textes Attachés : Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
Extension
Etendu par arrêté du 17 avril 2019 JORF 24 avril 2019
IDCC
- 3043
Signataires
- Fait à : Fait à Villejuif, le 17 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEP ; SNPRO,
- Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; FETS FO,
Numéro du BO
2018-43
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché