Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 21 décembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2018 JORF 22 décembre 2018

IDCC

  • 1513

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris le 21 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNECE ; SNBR ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC SNI2A,

Numéro du BO

2018-22

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, réunis en commission paritaire et au vu de résultats techniques décident la mesure suivante :

      – améliorer les garanties liées aux risques décès ou invalidité absolue et définitive d'un salarié en ce qui concerne la rente éducation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications relatives à la garantie rente éducation

    L'article 13.8 de la convention collective est modifié. Ainsi, les termes de l'article 13.8 ci-dessous ont pour effet de se substituer aux textes antérieurs, du 1er septembre 2010, étendu par arrêté du 30 mai 2012, et du 20 mai 2014 étendu par arrêtés des 17 février et 11 mars 2015 dont les termes sont intégralement supprimés et remplacés par la rédaction suivante.

    Article 13.8
    Garantie rente éducation

    Une garantie rente éducation est établie pour les enfants du bénéficiaire défini à l'article 2 selon les conditions d'âge ci-dessous :
    – jusqu'au 12e anniversaire : 7 % du salaire brut TA-TB ;
    le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 200 €.
    – de 12 ans au 18e anniversaire : 10 % du salaire brut TA-TB ;
    le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 600 €.
    – de 18 ans au 26e anniversaire si poursuite d'études par l'enfant : 12 % du salaire brut TA-TB ;
    le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 000 €.

    Cette garantie est allouée aux enfants à charge dont le salarié est décédé ou en invalidité 3e catégorie au sens de l'article 13.6 du présent accord.

    Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2018 aux rentes en cours de service.

    Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents.

    La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès de l'assuré est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

    Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par le présent accord.

    Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
    -– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
    -– d'être en apprentissage ;
    -– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    -– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    -– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    La rente est versée par trimestre et d'avance.

    Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié.

    Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.

    Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt en deux exemplaires dont un sur support électronique.  (1)

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)