Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNELAC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; UNSA ; INOVA CFE-CGC ; CGT FCS ; CFTC spectacle,

Numéro du BO

2018-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur non étendu

      Les organisations liées par la convention collective ont examiné à plusieurs reprises les questions posées par les parcs acrobatiques en hauteur.

      À l'issue d'une première série d'échanges, il y eut l'avenant interprétatif 26 ter du 9 juillet 2010 qui a défini les conditions à remplir pour que l'attraction relève du champ d'application de la convention collective nationale.

      Il y eut également le traitement des demandes de validation des dossiers au titre des certificats de qualification professionnelle.

      Devant l'impossibilité de suivre le respect des conditions posées par la commission paritaire, cette dernière décide ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    L'article 1.1 de la convention collective nationale comporte une liste des activités qui ne relèvent pas de la convention collective.

    Cette liste est complétée par la référence aux parcs acrobatiques en hauteur.

    En conséquence, à l'article 1.1, après « les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal », la liste des activités exclues est complétée par « les structures exerçant à titre principal une activité de parcs acrobatiques en hauteur ».

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entre en application dès sa signature sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par les dispositions législatives.

    À compter de cette date, l'avenant interprétatif 26 ter est supprimé d'un commun accord des signataires du présent avenant. Il en est de même des dispositions conventionnelles sur le certificat de qualification professionnelle spécifique aux parcs acrobatiques en hauteur convenues dans l'accord du 29 septembre 2006.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Le présent avenant est déposé en deux exemplaires (un en version électronique et un en version papier) au ministère du travail. Il est également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Un exemplaire est également communiqué à la base nationale ouverte au ministère du travail pour le dépôt des accords collectifs.

    Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.