Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976. (1)

Textes Attachés : Accord du 30 mai 2017 relatif à la classification des employés

Extension

Etendu par arrêté du 11 janvier 2018 JORF 18 janvier 2018

IDCC

  • 706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SIN
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT CGT-FO Livre IP CFE-CGC

Numéro du BO

2017-29

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  • Article

    En vigueur

    Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier l'article 415 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie qui définit les classifications « Employés ».
    Ainsi, l'article 415 est maintenant rédigé comme suit :

    Classification employésNiveau
    Employé qualifié
    Assure la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente.
    20.00
    Employé confirmé
    Assure de façon autonome la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente.
    20.30
    Employé responsable
    Anime, coordonne et contrôle les employés placés sous sa responsabilité opérationnelle (jusqu'à 10 salariés). Assure la planification, le suivi qualitatif et quantitatif des tâches accomplies par ces derniers.
    20.70

    Le présent accord sera soumis à extension. Il s'appliquera le 1er jour du mois suivant son extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, accord étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.