Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (1)

Textes Attachés : Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFP
  • Organisations syndicales des salariés : SNEPL CFTC FD CFE-CGC SNEPAT FO

Numéro du BO

2017-13

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  • Article

    En vigueur


    L'ensemble des dispositions conventionnelles en dehors des articles mentionnés aux articles 3 et 4 du titre 2, reste inchangé.

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation est ainsi rédigé :

    « Article 21
    Rémunérations minimales conventionnelles

    Le salaire minimum conventionnel s'appuie nécessairement sur l'emploi exercé et ainsi les compétences mises en œuvre.

    L'universalité de la classification conventionnelle de la branche contribue à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même emploi.

    Le salaire minimum de branche constitue à la fois une garantie de niveau de vie pour le salarié et une barrière contre le dumping social nuisible à la fois à l'ensemble de la profession et à la qualité des prestations rendues.

    Les rémunérations minimales conventionnelles sont déterminées dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) dans les conditions fixées en annexe de la présente convention.

    Un salarié d'une filière ou d'une catégorie donnée peut bénéficier d'une rémunération effective plus élevée que le minimum conventionnel applicable en lien avec le positionnement conventionnel au sein de la grille de classification. »

  • Article 4

    En vigueur

    1. Les termes « Formateurs des catégories D et E », « Formateurs des niveaux D et E », « Les formateurs D et E » ou toute autre formule équivalente au sein de la convention collective nationale deviennent : « Les formateurs non cadres ». Cette nouvelle terminologie s'applique particulièrement aux articles suivants :
    – article 3 ;
    – article 10.1.1 ;
    – article 10.2 ;
    – article 13.3.

    2. Le titre de l'article 10.3 devient : « Durée du travail des formateurs non cadres »

    3. Le premier alinéa de l'article 10.3 est modifié ainsi :

    « Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs. »

    4. Dans l'article 10.3.4, les termes « Par exemple, un formateur D ou E » sont substitués par les termes « Par exemple, un formateur non cadre ».

    Le titre de l'article 10.4 devient « Durée du travail des formateurs cadres ».

    L'article 10.4 devient « Pour les formateurs cadres au sens de la classification conventionnelle, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée du travail. Cette disposition tient compte de la difficulté de cerner précisément cette durée en raison de leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l'organisation de leur travail. »

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.  
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)