Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Il s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur à partir du jour prévu à l'article L. 2261-1 du code du travail.Articles cités
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception des dispositions de l'article 10, qui font l'objet d'un bilan spécifique, un bilan intermédiaire du présent accord est réalisé au plus tard à l'échéance de sa cinquième année d'application.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Sont abrogés :
– l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation ;
– l'article 7, l'article 8,1°, l'article 13, l'article 30, et les mots « et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds National de l'Emploi. » à l'alinéa 9 de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée ;
– le premier alinéa de l'addendum II de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi ;
– les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi du 27 octobre 1987 ;
– l'article 4.10 de l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement de la durée du travail en vue de favoriser l'emploi ;
– l'article 8.10.2 et les alinéas 3 et 4 du paragraphe VII de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
– le dernier alinéa de l'article 17 de l'accord national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail ;
– l'accord national du 7 mai 2009 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi dans la métallurgie et son avenant du 12 juillet 2010 ;
– l'accord national du 17 mai 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– le dernier alinéa de l'article 4.2, le dernier alinéa de l'article 31, les alinéas 3 à 7 de l'article 78 et les alinéas 2 et 3 de l'article 97 de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.Articles cités
- Accord du 26 février 2003
- Aménagement et durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991
- Organisation du travail dans la métallurgie
- Convention collective nationale du 13 mars 1972
- Mensualisation du personnel ouvrier dans la branche de la métallurgie
- Classification
- Problèmes généraux de l'emploi
- Mesures urgentes en faveur de l'emploi
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Formation professionnelle tout au long de la vie
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie est ainsi modifié :
1° Le paragraphe précédant l'article 1, est supprimé.
2° A l'article 1, la référence à la « CPNE » est remplacée par « la CPNEFP visée à l'article 17 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
3° Toutes les autres mentions du sigle « CPNE » sont remplacées par « CPNEFP ».
4° Au premier alinéa de l'article 2.1, après les mots « groupe technique paritaire « observatoire » », sont insérés les mots « visé au 1° de l'Article 18.6 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
5° Le premier paragraphe du chapitre 1 du titre II est ainsi rédigé : « le groupe technique paritaire « Qualifications » visé au 2° de l'Article 18.6 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie est chargé d'établir les qualifications professionnelles de la branche. ».
6° A l'article 30, la référence à « la CPNE restreinte visée à l'article 78 » est remplacée par « la CPNEFP restreinte visée à l'Article 18.5 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
7° Toutes les autres mentions du sigle « CPNE restreinte » sont remplacées par « CPNEFP restreinte ».
8° Le deuxième alinéa de l'article 34.1 est ainsi rédigé : « Le groupe technique paritaire « Transfert apprentissage » visé au 3° de l'Article 18.6 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie est chargé de définir le montant alloué à chaque CFAI, dans les conditions déterminées à la présente section ».
9° Toutes les autres mentions « groupe technique paritaire “ Transfert ” » sont remplacées par « groupe technique paritaire “ Transfert apprentissage ” ».
10° A l'article 78, les mots « une délégation restreinte de la CPNE dénommée « CPNE restreinte » » sont remplacés par les mots « la CPNEFP restreinte visée à l'Article 18.5 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
11° Au dernier alinéa de l'article 82.3, les mots « En application de l'accord national du 17 mai 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) » sont remplacés par les mots « En application de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ».
12° Au 7° de l'article 86, avant les mots « la répartition » sont ajoutés les mots « sur recommandation de la CPNEFP restreinte, ».
L'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie est ainsi modifié :
1° A l'article 12, les mots « paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie » sont remplacés par « de l'agenda social » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 15, les mots « et de la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) » sont supprimés.Articles cités
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
Afin de permettre à la commission de l'agenda social instituée au niveau de la branche d'inscrire la négociation dans la liste des sujets à traiter au niveau national, la demande de révision sera adressée par un syndicat représentatif dans la branche ou par l'UIMM, dans les conditions prévues par l'article 5 du titre II de l'accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie.
Fait le 23 septembre 2016.Articles cités
Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Textes Attachés : Accord du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie
Extension
Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 6 mai 2017
Signataires
- Fait à : (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UIMM,
- Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO,
Numéro du BO
2016-45
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché