Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 2 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UIT.
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC ; THC CGT.

Numéro du BO

2016-9

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  • Article

    En vigueur étendu


    Article 44 (G) « Aptitude à l'emploi. – Engagement »


    Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi sera vérifiée, à l'embauche, par le médecin du travail, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
    A l'embauche, l'employeur précisera par écrit aux intéressés la fonction, le niveau et l'échelon (ou la position et le cas échéant l'échelon pour les ingénieurs et cadres), les conditions de rémunération, et le cas échéant les avantages annexes. »


    Article 73 (G) « Rémunérations minimales garanties »


    Les dispositions figurant dans cet article qui sont situées avant le paragraphe B « Garanties particulières liées au travail au rendement » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les rémunérations minimales garanties sont déterminées dans les conditions suivantes :


    A. – Garanties individuelles


    Les rémunérations minima les garanties sont définies sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 152,25 heures par mois. Elles constituent des salaires minimaux conventionnels ­ au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés.
    Elles sont communes aux salariés des deux sexes.
    Elles sont définies par niveaux et échelons pour les non-cadres et par positions (et échelons pour la position I) pour les cadres, conformément aux dispositions de l'accord du 19 décembre 2013 relatif à la révision des classifications professionnelles dans l'industrie textile.
    Les rémunérations minimales garanties s'entendent sur la base de la nouvelle classification, à l'exclusion :
    1° Des majorations pour heures supplémentaires ;
    2° Des majorations pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    3° Des indemnités pour travaux dangereux ou insalubres ;
    4° Des gratifications bénévoles et aléatoires ;
    5° Des indemnités représentatives de frais ;
    6° De toutes primes dont le paiement est effectué avec une périodicité supérieure au mois ;
    7° Des primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    8° Des suppléments de valeur personnelle. »


    Article 74 « Contrôle des salaires et des charges de travail »


    Les dispositions figurant dans le paragraphe d « Bulletin de paie (G) » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « d) Bulletin de paie (G)
    Les modalités de calcul des salaires, quelle que soit la forme de ceux-ci, devront être précisées aux intéressés de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte de leur paie.
    Le bulletin de paie sera établi conformément aux dispositions légales. Il devra comporter en outre pour chaque salarié l'indication de son niveau et de son échelon (ou de sa position et le cas échéant de son échelon pour les ingénieurs et cadres). »


    Article 74-1 (O) « Paiement au mois »


    Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les ouvriers seront payés au mois dans les conditions suivantes :
    1° Principes de détermination du paiement au mois
    Le paiement au mois a pour effet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail suivant les mois.
    2° Rémunération mensuelle minimale
    La rémunération mensuelle minimale est calculée comme indiqué à l'article 73 de la convention collective nationale.
    3° Rémunération mensuelle effective
    a) La rémunération mensuelle effective pour l'horaire légal hebdomadaire en vigueur de 35 heures doit être au minimum égale à la rémunération mensuelle minimale calculée comme indiqué ci-dessus.
    b) Pour les ouvriers payés au rendement au sens de l'article 73. B de la convention collective nationale, il sera tenu compte en outre des garanties collectives au rendement, telles que prévues par l'article 73. B susvisé.
    4° Adaptation des rémunérations mensuelles, minimales et effectives à l'horaire réel
    Les rémunérations mensuelles, minimales et effectives sont adaptées à l'horaire réel.
    Ces rémunérations impliquent de la part du salarié l'exécution du temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire contractuel ayant servi à leur détermination. En conséquence, les heures ou fractions d'heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle, à l'exception notamment de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente convention collective, ou d'absences autorisées de courte durée qui seraient compensées, en accord avec la direction, par un déplacement d'horaire.
    Pour déterminer la rémunération due à la suite de cette déduction, les entreprises pratiqueront l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :
    – soit déduire le 1/152,25 du forfait mensuel par heure d'absence lorsque la durée des absences est inférieure à la moitié de la durée normale du travail du mois considéré ou, dans le cas contraire, rémunérer sur la base de 1/152,25 les heures effectuées dans le mois ;
    – soit appliquer au forfait mensuel le rapport entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures qui auraient dû être normalement effectuées dans le mois considéré.
    5° Acompte
    Un acompte sera versé aux ouvriers qui en feront la demande. »


    Article 77 (O) « Indemnité de départ à la retraite »


    Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « 1. Départ volontaire à la retraite


    Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
    Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
    En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
    – 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
    – 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
    Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
    – 1/4 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
    – 1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans d'ancienneté.
    Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 58 ci-dessus. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance, exécuté ou non.


    2. Mise à la retraite


    Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
    La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
    En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
    – 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
    – 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
    La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »

    • Article

      En vigueur étendu


      Entrée en vigueur


      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les entreprises qui, compte tenu de la possibilité de report prévue par l'avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013, n'auront pas mis en œuvre les nouvelles classifications au 1er janvier 2016, les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'au 1er mai 2016.


      Durée


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


      Dépôt. – Extension  (1)


      Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé conformément au code du travail en vue de son extension.


      Négociation concernant le chômage partiel


      Il est convenu qu'une négociation concernant le chômage partiel ou activité partielle sera engagée au cours du premier trimestre 2016.

      (1) Le paragraphe « dépôt et extension » du titre IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
       
      (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)