Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : ASF.
  • Organisations syndicales des salariés : FEC CGT-FO ; SNB CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-43

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  • Article 21

    En vigueur


    Il est créé une nouvelleannexe III à la convention collective, ainsi rédigée :


    « Annexe III
    (annexe à l'article 14, livre Ier)
    Classification des qualifications professionnelles


    La classification des qualifications professionnelle de la présente convention collective repose sur des critères classants, objectifs et explicites, qui sont précisés dans la notice introductive figurant ci-après. Cette classification doit ainsi permettre de mieux appréhender les différentes qualifications au sein des entreprises relevant de ladite convention.
    L'utilisation conjointe de cette classification des qualifications professionnelles et des différentes opportunités offertes par la convention collective (notamment ses dispositions relatives à la formation professionnelle continue, articles 46 à 46 sexties, au déroulement de carrière, article 6 septies, et à la promotion, article 21) doit permettre aux salariés de la profession de disposer, tout particulièrement lors de l'entretien professionnel visé à l'article 46 sexties, des éléments de compréhension nécessaires à la construction d'un parcours professionnel et à la mise en œuvre des moyens facilitant la réalisation de celui-ci.
    La classification des qualifications professionnelles figurant ci-dessous ne préjuge pas du nombre et de la structure des collèges électoraux définis par les protocoles d'accord préélectoraux établis dans les entreprises.


    Notice introductive
    De l'utilisation des critères classants dans le processus de qualification dynamique


    1. La détermination de la qualification du salarié à l'embauche résulte d'une analyse réalisée par l'employeur au vu du dossier de ce salarié, par référence à plusieurs critères, selon un agencement propre à chaque situation de fait.
    Seront ainsi retenus les critères suivants :
    a) Des critères liés aux connaissances et compétences du salarié :
    – connaissances acquises, tant sur le plan technique que sur le plan général, d'une part, par la formation (formation initiale dans le cadre du système éducatif et formation continue), d'autre part par l'expérience professionnelle ;
    – compétences, notamment du point de vue de la dimension relationnelle et des capacités d'inter-action avec les autres.
    b) Des critères liés à l'articulation entre les caractéristiques du poste de travail et la structure globale de l'entreprise, relatifs aux modalités selon lesquelles seront prises et assumées les responsabi-lités découlant du niveau de qualification fixé :
    – marge d'autonomie dont dispose le salarié, de laquelle dépend le fait qu'il se trouve en situation de simple exécution, de coordination ou de décision ;
    – autorité naturelle du salarié et périmètre d'influence, d'où des situations s'échelonnant de la simple animation à l'encadrement d'un nombre variable de salariés.
    c) Des critères liés au degré de complexité des tâches à accomplir, dans la perspective de certains résultats attendus :
    – sur le plan de la technicité, mise en œuvre de démarches de réflexion plus ou moins expertes (du simple professionnel au spécialiste, puis à l'expert) en vue de comprendre l'environnement de travail, de recenser et de traiter des informations de natures diverses ;
    – sur le plan relationnel, gradation allant de la simple transmission d'informations à la phase d'explication/ argumentation, puis au stade ultime de la négociation.
    2. L'employeur réexamine régulièrement, en liaison avec le salarié et à la lumière, notamment, des critères évoqués ci-dessus, la qualification retenue. En cas de différend persistant, la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 45 de la présente convention peut être saisie. »


    Contenu de la classification
    I. Techniciens
    I. 1. Technicien


    Coefficient 230
    Technicien niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations qui exigent, le plus souvent, d'utiliser des outils simples et des techniques de base, pouvant parfois nécessiter une formation spécialisée, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu'une expérience pratique suffisante.
    Coefficient 235
    Technicien niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances théoriques et pratiques et comportant une part d'initiative.
    Coefficient 240
    Technicien niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques particulières et la mise en œuvre de connaissances approfondies et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés de la qualification “ technicien niveau A ”.
    Coefficient 245
    Technicien niveau D : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité et pouvant, le cas échéant, lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un petit nombre de salariés des qualifications “ technicien niveau A ” et “ technicien niveau B ”.
    Coefficient 250
    Technicien niveau E : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant, outre la maîtrise de techniques spécialisées et la mise en œuvre de larges connaissances dans une spécialité, une grande expérience de cette spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et de supervision sur un nombre restreint de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


    I. 2. Technicien confirmé


    Coefficient 265
    Technicien confirmé niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances générales dans plusieurs techniques ou approfondies dans une spécialité et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
    Coefficient 280
    Technicien confirmé niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et/ ou d'encadrement d'un petit groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
    Coefficient 295
    Technicien confirmé niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


    I. 3. Technicien supérieur


    Coefficient 310
    Technicien supérieur niveau A : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
    Coefficient 325
    Technicien supérieur niveau B : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.
    Coefficient 340
    Technicien supérieur niveau C : le technicien à ce coefficient traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience, comportant une large part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe composé d'un nombre important de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


    II. Cadres
    II. 1. Cadre débutant


    Coefficient 350
    Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.


    II. 2. Cadre


    Coefficient 360
    Cadre niveau A : le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 “ technicien supérieur ” et a acquis par des études ou par son expérience
    personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens.
    Coefficient 400
    Cadre niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.


    II. 3. Cadre confirmé


    Coefficient 450
    Cadre confirmé niveau A. a : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.
    Coefficient 550
    Cadre confirmé niveau A. b : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.
    Coefficient 625
    Cadre confirmé niveau A. c : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.
    Coefficient 700
    Cadre confirmé niveau B : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.
    Coefficient 850
    Cadre confirmé niveau C : le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.


    II. 4. Cadre supérieur


    Coefficient 900
    Cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.


    Addendum


    Tableau de concordance entre les coefficients hiérarchiques de l'ancienne classification des emplois et ceux de la nouvelle classification des qualifications :

    Ancienne classification Nouvelle classification
    Coefficients 150,165 et 180 Coefficient 230
    Coefficient 195 Coefficient 235
    Coefficient 210 Coefficient 240
    Coefficient 225 Coefficient 245
    Coefficient 240 Coefficient 250
    Coefficient 255 Coefficient 265
    Coefficient 275 Coefficient 280
    Coefficient 295 Coefficient 295
    Coefficient 310 Coefficient 310
    Coefficient 325 Coefficient 325
    Coefficient 340 Coefficient 340
    Coefficient 300 Coefficient 350
    Coefficient 360 Coefficient 360
    Coefficient 400 Coefficient 400
    Coefficient 450 Coefficient 450
    Coefficient 550 Coefficient 550
    Coefficient 625 Coefficient 625
    Coefficient 700 Coefficient 700
    Coefficient 850 Coefficient 850
    Coefficient 900 Coefficient 900

  • Article 22

    En vigueur


    Il est créé une nouvelleannexe IV à la convention collective, ainsi rédigée :


    « Annexe IV
    (annexe à l'article 15, livre Ier)
    Rémunérations minimales garanties


    Au 1er janvier 2016, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 6 023,37 €. En conséquence, à la même date, les montants annuels des rémunérations minimales garanties sont les suivants :


    (En euros.)

    Coefficient 230 18 225
    Coefficient 235 18 490
    Coefficient 240 18 755
    Coefficient 245 19 021
    Coefficient 250 19 286
    Coefficient 265 20 082
    Coefficient 280 20 877
    Coefficient 295 21 673
    Coefficient 310 22 469
    Coefficient 325 23 265
    Coefficient 340 24 060
    Coefficient 350 24 591
    Coefficient 360 25 121
    Coefficient 400 27 243
    Coefficient 450 29 896
    Coefficient 550 35 201
    Coefficient 625 39 180
    Coefficient 700 43 158
    Coefficient 850 51 116
    Coefficient 900 53 768

  • Article 23

    En vigueur


    L'annexe III (annexe à l'article 15, livre Ier) devient l'annexe IV, dont le texte figure sous l'article 22 ci-dessus du présent accord.

  • Article 24

    En vigueur


    L'annexe IV (annexe à l'article 37, livre Ier) devient l'annexe V, le texte demeurant sans changement.

  • Article 25

    En vigueur


    L'annexe V (annexe à l'article 42, livre Ier) est supprimée.