Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes

Extension

Etendu par arrêté du 31 octobre 2018 JORF 10 novembre 2018

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNME,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNEPL CFTC ; La FERC CGT,

Numéro du BO

2015-37

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  • Article

    En vigueur

    L'avenant n° 50 relatif au régime des astreintes a modifié l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 et supprime l'avenant n° 4 du 9 décembre 1993.

    Les dispositions de l'avenant n° 50 sont insérées dans le texte de la convention collective.

    L'article 5.4 est créé.

    « Article 5.4
    5.4.1. Définition

    Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-5 du code du travail).

    Dans le cas d'une hiérarchie des responsabilités, celle-ci doit être prévue dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

    5.4.2. Salariés concernés

    Les astreintes peuvent être effectuées par du personnel cadre ou non cadre.

    Dans le cas où du personnel non cadre est d'astreinte, toute décision doit faire l'objet d'une autorisation écrite du directeur.

    Les responsabilités dévolues à la fonction de directeur ne peuvent être déléguées à un salarié non cadre d'astreinte.

    5.4.3. Formalités

    Un calendrier annuel ou trimestriel, à titre indicatif, fixera pour chaque salarié concerné les périodes d'astreinte. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accords des salariés concernés …).

    Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail doit indiquer :
    – que le salarié peut être amené à effectuer des astreintes ;
    – la contrepartie de l'astreinte ;
    – si nécessaire, les protocoles d'intervention.

    5.4.4. Fréquence des astreintes

    Les astreintes sont mises en place par roulement.

    De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut effectuer au maximum quinze astreintes par mois, dimanches compris mais en dehors des congés payés.

    Toutefois, dans les structures dont l'effectif ne permet pas une rotation équitable du personnel d'astreinte, il peut être dérogé au nombre de quinze astreintes dans la limite de vingt et une astreintes par mois.

    5.4.5. Intervention pendant la période d'astreinte
    Délai d'intervention

    Le délai pour intervenir doit être défini par l'employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance.

    Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

    Décompte

    Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
    – soit à la fin de l'intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
    – soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

    5.4.6. Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

    Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif comme précisé par la circulaire DRT 6 du 14 avril 2003 et article L. 3121-6 du code du travail.

    5.4.7. Rémunération de l'astreinte
    Rémunération de l'astreinte

    Le temps d'astreinte doit donner lieu au minimum soit :
    – à une indemnité compensatrice sur la base minimum de 1/12 d'heure par heure d'astreinte. Au-delà de quinze astreintes et dans la limite de vingt et une astreintes, le temps passé en astreinte est rémunéré sur la base de 1/6 d'heure par heure d'astreinte ;
    – à une indemnité en temps de repos équivalant à l'indemnité numéraire ;
    – à une indemnité sous une autre forme (par exemple, un logement de fonction) indiquée dans le contrat de travail en contrepartie de l'astreinte.

    Le ou les types d'indemnités, relatives aux astreintes, sont déterminés dans le contrat de travail.

    En cas de compensation en repos compensateur, le contrat de travail ou un avenant doit en définir les modalités. Le repos doit être pris dans l'année civile en cours. Concernant les astreintes effectuées courant du mois de décembre, la compensation en repos peut être prise l'année civile suivante.

    Si un salarié bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'avenant, d'une contrepartie pour astreinte supérieure aux dispositions précédentes, celle-ci lui reste acquise mais ne peut pas se cumuler avec les dispositions précédentes.

    Rémunération de l'intervention

    Seules les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré :
    – en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal (35 heures) ;
    – dès la première heure complémentaire pour les salariés à temps partiel.

    Le temps passé au téléphone ou en déplacement est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

    Les heures d'intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.

    5.4.8. Frais de déplacement

    Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'employeur, selon les conditions légales en vigueur prévues pour les déplacements occasionnels (barème URSSAF).

    A ce titre, le salarié pourra utiliser le véhicule de la maison d'étudiants mis à sa disposition ou son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d'intervention ou s'il s'impose en raison de l'heure du déplacement. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail précisant également les conditions.

    5.4.9. Moyens mis à disposition
    Mise à disposition d'un téléphone, voiture

    Les moyens (téléphone, voiture …) nécessaires à la bonne application de cet avenant seront définis dans le contrat de travail ou un avenant au contrat.

    5.4.10. Récapitulatif
    Récapitulatif par astreinte

    Les salariés d'astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu'ils ont effectuées.

    Récapitulatif mensuel

    Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. R. 3121-1 du code du travail).

    5.4.11. Délai de prévenance

    Le délai de prévenance doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 3121-8 du code du travail). »

    Entrée en vigueur

    L'avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de son extension au Journal officiel.