Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 13 octobre 2015 JORF 21 octobre 2015

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mars 2015 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FICIME ; La FFSCM ; L'UFCC ; Le SNCI ; L'OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; La FEC CGT-FO,

Numéro du BO

2015-30

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  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100 constatent qu'ils ont omis de préciser, dans l'avenant du 24 novembre 2014 portant modification de l'article 16A de la convention collective, qu'il s'agit d'années complètes d'ancienneté. Ils conviennent de rectifier cette erreur matérielle.
    Les dispositions du présent avenant rectificatif annulent et remplacent celles de l'avenant du 24 novembre 2014.
    Les partenaires sociaux conviennent d'en modifier ainsi la rédaction :
    « Le départ volontaire à la retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.
    Après un préavis de :
    – 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
    – 2 mois dès lors que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
    Une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

    Années complètes d'ancienneté
    dans l'entreprise
    Indemnité de départ à la retraite
    (mois de salaire)
    0 0
    1 0
    2 1
    3 1
    4 1
    5 1
    6 1
    7 1
    8 1
    9 1
    10 2
    11 2
    12 2
    13 2
    14 2,25
    15 2,5
    16 2,75
    17 3
    18 3,25
    19 3,5
    20 3,75
    21 4
    22 4,25
    23 4,5
    24 4,75
    25 5
    26 5,25
    27 5,5
    28 5,75
    29 6
    30 6,25
    31 6,5
    32 6,75
    33 7
    34 7,25
    35 7,5
    36 7,75
    37 8
    38 8
    39 8
    40 8
    41 8
    42 8

    Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.
    Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14,15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ à la retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC). »

  • Article 2

    En vigueur

    Force obligatoire


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant sauf clauses plus favorables aux salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.