Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Attachés : Avenant du 24 mars 2015 relatif au travail de nuit, du dimanche et de jours fériés

Extension

Etendu par arrêté du 29 février 2016 JORF 8 mars 2016

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FGMM CFDT ; La FNST CGT ; La FGT SNED CFTC,

Numéro du BO

2015-20

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  • Article

    En vigueur étendu

    L'article 58 bis est modifié comme suit :

    « Article 58 bis
    Travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou de jours fériés

    Les heures effectuées exceptionnellement soit les dimanches entre 6 heures et 21 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, soit la nuit entre 21 heures et 6 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
    Les heures effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption [15 août], Toussaint, 11 Novembre, après jour de Noël (25 décembre) et pour l'Alsace Moselle (les 26 décembre et le vendredi Saint), entre 6 et 21 heures, lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif.
    La majoration ne s'applique pas lorsque le jour férié est travaillé au titre de la journée de solidarité.
    Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires. »

    Dénonciation

    La dénonciation du présent avenant s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Dépôt. – Extension

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et en un exemplaire sur support électronique.
    Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail.
 

(Arrêté du 29 février 2016 - art. 1)