Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 juin 2015 JORF 3 juillet 2015

IDCC

  • 1726

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNTEC,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG FO construction ; La CFE-CGC BTP ; Le SYNAPTAU CFDT ; L'UNSA FESSAD,

Numéro du BO

2015-5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    L'annexe A « Garanties, régime cadres “ RNPC ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
    Dans le renvoi « (3) Notion d'enfant à charge », l'alinéa suivant :
    « – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant »
    est intégralement remplacé par le texte suivant :
    « – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé ».
    Le renvoi « (6) Forfait naissance » est ainsi remplacé :


    « (6) Forfait parentalité et accouchement
    Forfait parentalité


    Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
    Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.


    Forfait accouchement


    Un forfait est versé à la femme salariée cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
    Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
    Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
    Dans le renvoi « (8) Chirurgie », au sein du paragraphe intitulé « Montant de la participation », l'alinéa suivant :
    « – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ; »
    est intégralement remplacé par le texte suivant :
    « – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
    – 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
    – 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ».