En vigueur étendu
Le a « Définition du temps plein » de l'article 4.2.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par le nouvel a qui suit :
« a) Définition du temps plein
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 96 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 30 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 – 96) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 44,83 semaines ;
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569,05 heures, ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
– 3 à 4 semaines en période estivale ;
– et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
5° Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. »Articles cités
En vigueur étendu
L'article 4.4.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 4.4.2 qui suit :
« 4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. – Organisation du travail modulé
a) Définition du temps plein
a. 1) Cadre général
La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 102 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 36 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 – 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
a. 2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
a. 3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.
A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.
b) Périodes de congés
b. 1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
b. 2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
b. 3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a. 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a. 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b. 2 ci-dessus.
c) Modulation du temps de travail
c. 1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
– par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
– ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
– et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
c. 2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaireEnseignement primaire 30 heures Enseignement secondaire général 27 heures Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures Enseignement supérieur 28 heures Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures Moniteurs techniques 30 heures
Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
c. 3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours. »Articles cités
En vigueur étendu
L'article 5.1.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.2 qui suit :
« 5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie
1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année. »En vigueur étendu
L'article 5.1.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.5 qui suit :
« 5.1.5. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
– 10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
– 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. »Articles cités
En vigueur étendu
Dépôt
Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Extension
Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.
Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Textes Attachés : Avenant n° 25 du 23 juin 2014 relatif à la modification d'articles de la convention
Extension
Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 24 mars 2015
IDCC
- 2691
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 23 juin 2014. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La FNEP,
- Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNPEFP CGT ; Le SNEPL CFTC ; Le SYNEP CFE-CGC ; La FNEC FP FO,
Numéro du BO
2014-35
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché