Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976. (1)

Textes Attachés : Accord du 8 avril 2014 relatif à la classification des agents de maîtrise

Extension

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 26 décembre 2014

IDCC

  • 706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2014.
  • Organisations d'employeurs : SIN.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; FL CGT-FO ; Industries polygraphiques CFE-CGC.

Numéro du BO

2014-21

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  • Article

    En vigueur


    Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les classifications « agents de maîtrise » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
    Ainsi, partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :

    Classification Niveau
    Agent
    de maîtrise
    Contremaître ayant sous ses ordres plus de 10 et jusqu'à 20 salariés 30.00

    Chef d'atelier ayant sous ses ordres plus de 20 salariés 30.50


    Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les articles 502 et 515 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
    A l'article 502, B. – Cadres, la mention : « Les agents de maîtrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 300. » est supprimée.
    En conséquence, l'article 515 est maintenant rédigé comme suit :


    « Régime de retraite et de prévoyance


    L'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949 concernant le régime complémentaire des cadres est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres et souhaitable en vertu de l'article 36 pour les agents de maîtrise. »
    Le présent accord sera soumis à extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)