Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2015 JORF 3 mars 2015

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CGC.

Numéro du BO

2014-8

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Poursuivant leur volonté d'améliorer le régime de prévoyance des salariés de la restauration rapide, les partenaires sociaux sont convenus de porter la durée maximale de perception des indemnités journalières complémentaires au titre de l'incapacité de travail de 70 à 180 jours.
    Les dispositions du 1er alinéa de l'article 48.7 sont modifiées comme suit :
    « En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident, d'accident de travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut, et ce pendant une durée maximale de 180 jours. »
    Les autres alinéas de l'article 48.7 demeurent inchangés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (1°) du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la portabilité du régime de prévoyance est portée, à compter du 1er juin 2015, de 9 à 12 mois.
    Les dispositions du 6e alinéa de l'article 50 sont modifiées comme suit :
    « A compter du 1er juin 2015, le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. »
    Les autres alinéas demeurent inchangés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour tenir compte des résultats excédentaires de la garantie décès, du retour à l'équilibre des résultats de l'OCIRP et de l'amélioration de la garantie « incapacité », les parties signataires sont convenues de réorganiser la ventilation des taux des différentes garanties sans modifier le taux contractuel global affecté à la prévoyance :
    L'article 54 est modifié comme suit :
    « Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux
    contractuel
    Part
    salarié
    Part
    employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive 0,094 0,047 0,047
    Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022
    Incapacité de travail 0,100 0,050 0,050
    Portabilité 0,010 0,005 0,005
    Total prévoyance 0,248 0,124 0,124


    Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu.
    En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19. B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2014, 2015, 2016, à 50 %, soit au taux de 0,146 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,248 %, et selon le barème suivant.


    (En pourcentage.)

    GarantieTaux d'appel
    pour les années 2014, 2015, 2016
    Part
    salarié
    Part
    employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
    Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
    Incapacité de travail0,0500,0250,025
    Portabilité0,0050,00250,0025
    Total0,1460,0730,073


    Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux de 0 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,204 %.

    La cotisation destinée à financer la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux contractuel de 0,044 %, selon le barème suivant :


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux d'appel
    pour les années
    2016 et 2017
    Part salarié Part
    employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive 0 0 0
    Rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022
    Incapacité de travail 0 0 0
    Portabilité 0 0 0
    Total 0,044 0,022 0,022


    Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour l'année 2018 selon le barème ci-dessous :


    (En pourcentage.)

    GarantieTaux d'appel
    (pour l'année 2018)
    Part salariéPart
    employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
    Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
    Incapacité de travail0,0500,0250,025
    Portabilité0,0050,00250,0025
    Total0,1460,0730,073

    Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

    Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.

    Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2018 pour examiner l'évolution de la situation du régime.

    NOTA : Le présent article est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2018.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation destinée à financer les capitaux décès, l'invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint, les frais d'obsèques, l'incapacité de travail et la portabilité sera appelée, pour les années 2019 et 2020, selon le barème ci-dessous :

    (En pourcentage.)

    GarantiesTaux d'appel
    pour les années 2019 et 2020
    Part salariéPart employeur
    Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
    Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
    Incapacité de travail0,0500,0250,025
    Portabilité0,0050,00250,0025
    Total0,1460,0730,073
    Sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.

    Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2019 pour examiner l'évolution de la situation du régime.