Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2014 JORF 21 février 2014

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le SEIT ; La FICIME ; La FFSCM ; L'UFCC ; Le SNCI ; L'OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

2013-45

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  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de la CCNIE relatif au champ d'application

    Les articles 1er, 1er bis et 1er ter sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

    Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.

    Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.

    S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.

    En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.

    Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques. »

  • Article 2

    En vigueur

    Force obligatoire de l'avenant


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent avenant, sauf clauses plus favorables aux salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.