Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 26 juin 2013 relatif aux règlements et aux statuts des régimes de prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FNTP ; La FNSCOP ; La FFB ; La FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; La FG FO BTP ; La CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2013-40

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Il est créé dans l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance un nouveau règlement dénommé « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres », rédigé comme suit :


    Article 1er
    « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres
    Objet


    Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants affiliés au régime de retraite complémentaire ARRCO et non affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
    Dans la suite du règlement, ces participants sont appelés participants non cadres.
    Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.


    Article 2
    Adhésion des entreprises


    Les entreprises entrant dans le champ d'application des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.


    Article 3
    Modalités de l'adhésion


    L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
    L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :


    – suite à un accord collectif ;
    – suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
    – suite à une décision unilatérale de l'employeur.
    L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque tout salarié non cadre présent dans l'entreprise est affilié au présent règlement, à l'exception :


    – des salariés qui ont choisi d'exercer leur faculté de dispense d'adhésion conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette faculté soit prévue par l'acte fondateur du régime (décision unilatérale de l'employeur, référendum ou accord collectif) ;
    – en cas de décision unilatérale de l'employeur, de tout salarié non cadre présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion, lorsque ce salarié a choisi de ne pas cotiser contre son gré (en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989).
    L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
    En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
    Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :


    – le niveau des garanties retenues ;
    – le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
    – ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
    BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
    Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel non cadre. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.


    Article 4
    Bénéficiaires


    Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après, désignées les bénéficiaires, sont :


    – le participant ;
    – ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
    La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
    Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
    Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.


    4.1. Notion de conjoint du participant


    Est défini comme conjoint :


    – la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
    – à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
    – à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
    a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
    b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
    c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
    d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.


    4.2. Notion d'enfant à charge


    Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
    Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :


    – jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18 ans ;
    – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
    – apprentis ;
    – scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
    Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
    – en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
    – en demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
    – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant.
    Sont également considérés comme enfants à charge :


    – les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
    – les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.


    Article 5
    Date d'effet


    La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
    Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1.
    L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.


    Article 6
    Cotisations


    Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire.
    Sauf situations particulières définies par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la formule d'appel des cotisations exprimée en euros est réservée aux entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés.


    6.1. Assiette


    Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant non cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :


    – sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
    – sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
    – en plafonnant le nombre de jours décalés à 90 jours par salarié non cadre et par trimestre civil.
    Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :


    – en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 ;
    – dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).
    Lorsque l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 3.6 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.


    6.2. Montant ou taux


    Le montant ou le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
    La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
    Lorsque l'entreprise a retenu le principe d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents montants ou taux de cotisations applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
    Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire, majorés de 20 %. Par exception, jusqu'au 31 décembre 2014, cette majoration de 20 % ne s'applique pas pour les cotisations des entreprises qui avaient adhéré dans un cadre obligatoire aux règlements de frais médicaux collectifs ouvriers et/ ou ETAM de BTP-Prévoyance avant la mise en œuvre du présent règlement.
    La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :


    – la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
    – la participation de l'employeur doit être uniforme :
    – pour l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise ;
    – pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
    Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.


    6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations


    La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
    En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si la cotisation en dépend) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 (à l'exception du second alinéa) des annexes III des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 instituant respectivement le régime national de prévoyance des ouvriers et le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.


    Article 7
    Réservé
    Article 8
    Terme de l'adhésion. – Conséquence sur les prestations en cours
    8.1. Terme de l'adhésion


    Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :


    – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
    – en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
    – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
    – à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
    a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
    Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
    – signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;


    – s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
    La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
    Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :


    – l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
    – l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
    – en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
    b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
    En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
    En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
    c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
    L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise en cas de :


    – défaut de déclaration des cotisations ;
    – déclaration anormale ou irrégulière ;
    – défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.
    Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
    Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
    d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail
    En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
    En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.


    8.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion


    Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.


    Article 9
    Réservé
    Article 10
    Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur
    10.1. Conditions d'ouverture des droits


    Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque, à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
    Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :


    – les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ai été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
    – la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.


    10.2. Fait générateur


    Est définie comme date du fait générateur :


    – la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
    – la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
    – la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.


    Article 11
    Maintien et cessation des garanties


    Les garanties visées par le présent règlement cessent :


    – au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
    – au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
    – ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
    Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :


    – lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
    – en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
    – en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
    – en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
    Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
    Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.


    11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi


    Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.


    11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


    En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation, selon le collège d'appartenance, en application des dispositions des articles 11.2 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs des ouvriers et des ETAM de BTP-Prévoyance tels qu'applicables au 1er janvier 2013.


    11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


    En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
    Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
    En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.


    11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant


    En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).


    Article 12
    Prestations. – Etendue des garanties
    12.1. Dispositions générales relatives aux prestations


    Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
    Le montant de la prestation est calculé :


    – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
    – par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
    Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :


    – que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
    – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
    Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :


    – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
    – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
    Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
    Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
    En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
    Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.


    12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques


    Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
    Pour les adhésions aux modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
    Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :


    – le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
    – le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
    – lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ” et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
    Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :


    – qui était déjà affilié au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
    – nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
    – lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
    – en cas de nouvelle embauche ;
    – en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
    Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.


    12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “ autres prothèses et divers ”


    Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :


    – soins dentaires ;
    – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
    – orthodontie ;
    – prothèses auditives ;
    – appareillage orthopédique et autres prothèses.
    Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
    L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.


    Article 13
    Support des remboursements


    Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
    Lorsque, aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
    Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
    L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.


    Article 14
    Plancher de versement de la prestation


    Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
    Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
    Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23.


    Article 15
    Tiers payant


    Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
    Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :


    – le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
    – dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.


    Article 16
    Réservé
    Article 17
    Prescription. – Déclaration tardive
    17.1. Prescription du droit à prestation


    Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


    17.2. Prescription des actions en justice


    Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
    Toutefois, ce délai ne court que :


    – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
    – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
    Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.


    Article 18
    Recours contre tiers responsable


    BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
    Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.


    Article 19
    Mise en œuvre de coassurance


    Le régime prévu par le présent règlement est mis en œuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
    Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
    Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
    En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).


    Article 20
    Effet de la coassurance


    Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'entreprise.
    En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève :


    – lorsque l'adhésion porte sur une option de la gamme nationale, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant ;
    – lorsque l'adhésion concerne une option régionale, le changement de domiciliation est sans conséquence sur les conditions de coassurance.


    Article 21
    Information des entreprises adhérentes et des participants
    21.1. Information lors de l'adhésion


    L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
    En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
    Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
    L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
    L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.


    21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture


    Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :


    – suite à modifications apportées au présent règlement ;
    – suite à évolutions tarifaires ;
    – suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
    Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
    Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.


    Article 22
    Section financière et réserve


    Pour le suivi des opérations nées du présent règlement (et, à compter du 1er janvier 2014, du règlement des régimes de frais médicaux collectifs standards des ETAM), il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
    La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :


    – par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
    – le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
    Au 1er janvier 2014, cette réserve est également alimentée par le transfert de l'ensemble des réserves précédemment constituées au titre des régimes de frais médicaux collectifs ouvriers et de frais médicaux collectifs des ETAM.


    Article 23
    Ressources et charges de la section financière


    La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.


    23.1. Ressources de la section financière


    Elles s'entendent :
    a) Des cotisations acquises des adhérents ;
    b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
    c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
    d) Des produits nets des placements de la section financière ;
    e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.


    23.2. Charges de la section financière


    Elles comprennent :
    a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
    b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
    c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
    d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.


    23.3. Compte de gestion


    Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
    A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
    Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.