Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CNAIB ; La FIEPPEC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2012-45

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet avenant a pour objet de mettre en adéquation les dispositions de l'accord du 4 mars 2003 avec les dispositions contenues dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
    Seuls les articles cités dans cet avenant sont modifiés et/ ou remplacés.
    La dénomination de l'accord devient :
    « Accord relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. »
    Préambule, paragraphe 1, alinéa 3 :
    « – que les négociations au sein de la branche esthétique-cosmétique exigent de plus en plus de connaissances sur le droit du travail et de la formation professionnelle ».
    Préambule, paragraphe 2 :
    « Les parties signataires sont convenues qu'un financement était indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, pour l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés de la branche. »
    L'article 1er devient :


    « Article 1er
    Champ d'application professionnel et territorial


    La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
    1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B.
    2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 32Z.
    3. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 41Z.
    4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 42Z.
    5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85. 59A et 85. 59B.
    6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70. 10Z.
    Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
    1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47. 75Z.
    2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47. 91B.
    3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47. 81Z.
    En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement. »
    Le paragraphe 2 de l'article 2 « Financement de l'amélioration de la négociation et de l'information des entreprises visées par l'article 1er et de leurs salariés » est modifié et remplacé par les deux paragraphes suivants :
    « Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette des cotisations de la sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
    En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 20 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait inférieur en application des modalités de calcul de 0,05 % de la masse salariale. »
    L'article 3 devient :


    « Article 3
    Objectifs et utilisation des fonds


    Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
    – prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP …) ;
    – renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
    – développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
    – constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
    – financer l'établissement de rapports, conformément aux textes légaux en vigueur, permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
    – trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
    – s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.
    Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.
    Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.


    Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat


    Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.
    Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration. »
    L'article 4 devient :


    « Article 4
    Collecte et gestion du dispositif


    La contribution prévue à l'article 2 de l'accord initial est collectée par l'ASGNP (association et soutien pour la gestion et la négociation paritaire), dont le siège est situé 29, rue Edgar-Quinet, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme, et l'APANECEP (association pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique-cosmétique), dont le siège est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
    L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP, qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2. »

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, au ministère du travail et, pour le dépôt, au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du livre II du code du travail.
    En vertu du livre II du code du travail (art. L. 2261-24), il est demandé par les parties contractantes au ministre du travail que le présent avenant soit rendu obligatoire par arrêté d'extension.
    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du jour de son extension.
    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant lui soit substitué et au plus tard pendant 15 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de notification de la dénonciation.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent avenant, celui-ci continuera à lier les autres signataires.
    Dans les mêmes conditions que la dénonciation, l'une des organisations syndicales signataires du présent avenant peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes doit être portée, par pli recommandé avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.