Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances

Extension

Etendu par arrêté du 26 avril 2013 JORF 4 mai 2013

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FFB ; La FFIE ; La FNTP ; La FNSCOP,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP ; La FNCB CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG FO BTP,

Numéro du BO

2012-40

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  • Article

    En vigueur

    L'avenant n° 1 du 26 juin 2012 a pour objet de modifier l'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises et bénéficiaires concernés


    L'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
    Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :
    – à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
    – ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),
    et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
    L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.
    Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.
    La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.
    Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
    Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension


    Cet avenant abroge et se substitue à l'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article L. 411-1 du code du tourisme.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

      Option à choisir par l'employeur

      (En euros.)

      Montant
      de chèques-
      vacances

      Salaire

      Option A

      Option B

      Option C

      Abondement égal à 50 %
      du versement du salarié

      Abondement égal à 75 %
      du versement du salarié

      Abonnement égal à 100 %
      du versement du salarié

      Part salariée

      Abondement
      employeur

      Part salariée

      Abondement
      employeur

      Part salariée

      Abondement
      employeur

      100

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      67

      60

      33

      40

      57

      49

      43

      51

      50

      40

      50

      60

      150

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      100

      90

      50

      60

      86

      73

      64

      77

      75

      60

      75

      90

      200

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      133

      120

      67

      80

      114

      97

      86

      103

      100

      80

      100

      120

      250

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      167

      150

      83

      100

      143

      121

      107

      129

      125

      100

      125

      150

      300

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      200

      180

      100

      120

      171

      146

      129

      154

      150

      120

      150

      180

      350

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      233

      210

      117

      140

      200

      170

      150

      180

      175

      140

      175

      210

      400

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      267

      240

      133

      160

      229

      194

      171

      206

      200

      160

      200

      240

      500

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      333

      300

      167

      200

      286

      243

      214

      257

      250

      200

      250

      300

      600

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      400

      360

      200

      240

      343

      291

      257

      309

      300

      240

      300

      360

      700

      > ou = 110 % Smic

      < 110 % Smic

      467

      420

      233

      280

      400

      340

      300

      360

      350

      290

      350

      410