En vigueur
Annexe I
Article 75 révisé de la convention collective nationale « Exploitations frigorifiques » du 10 juillet 1956
L'article 75 tel que présenté dans cette annexe I abroge et remplace toute rédaction précédente.
« Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être, par elle-même, un motif de licenciement.
Les salariées en état de grossesse de 4 mois révolus seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès aux transports en commun.
En sus de ces réductions d'horaire et à partir du 4e mois de grossesse, les salariées en état de grossesse bénéficieront, pour chaque jour travaillé, d'un temps de pause supplémentaire d'une durée de 10 minutes qui viendra s'ajouter à la durée quotidienne de pause dont bénéficie chacun des salariés en application de l'article 3.2 de l'accord du 25 mars 1999. Ce temps de pause supplémentaire n'entraînera aucune réduction de rémunération, y compris dans ses éléments variables.
En cas de changement d'emploi, demandé par le médecin du travail, du fait de l'état de grossesse constaté, l'intéressée conserve dans son nouveau poste, la garantie du salaire qu'elle percevait avant sa mutation.
Un parent peut obtenir, sur certification médicale, un congé sans solde n'excédant pas 2 mois, pour soigner un enfant malade. »En vigueur
Annexe II (1)
Article 50 bis révisé de la convention collective nationale « Exploitations frigorifiques » du 10 juillet 1956
Paiement des jours d'absences pour maladie ou accident
L'article 50 bis tel que présenté dans cette annexe II abroge et remplace toute rédaction précédente.
« Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions suivantes :
a) Du jour de la prise en charge par la sécurité sociale au 150e jour en cas d'hospitalisation (pour maladie, accident du travail ou accident de trajet) ou en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) entraînant, soit un arrêt de plus de 28 jours, soit, quelle que soit la durée de l'arrêt, une incapacité permanente ;
a bis) A partir de 1 an d'ancienneté :
– du 8e au 28e jour en cas d'accident du travail sans hospitalisation entraînant moins de 29 jours d'arrêt en ne laissant pas d'incapacité permanente ;
– du 16e au 120e jour en cas de maladie ou d'accident de trajet sans hospitalisation.
b) L'indemnité est égale à la moitié de la différence entre le plein salaire net sur la base de l'horaire habituel de travail et le montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur.
c) Si, au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes a et b, sans que le nombre total des journées indemnisées puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser :
– 60 jours pour le personnel ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
– 90 jours pour le personnel ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
L'ensemble de l'article ne s'applique pas au personnel ayant atteint l'âge normal de la retraite. »
Article 50 ter nouveau de la convention collective nationale « Exploitations frigorifiques » du 10 juillet 1956
Paiement des jours d'absences pour maternité
« Les parties signataires conviennent que la période de suspension du contrat de travail due à une maternité ou à une adoption, telle que définie respectivement aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 et L. 1225-37 et suivants du code du travail, sera indemnisée à 100 % du dernier salaire mensuel brut perçu par l'intéressée avant la suspension de son contrat de travail dès lors que la salariée bénéficie d'une ancienneté supérieure à 12 mois.
Il convient d'entendre au titre du « dernier salaire mensuel brut » indiqué à l'alinéa précédent, le salaire de base mensuel ainsi que la prime d'ancienneté lorsqu'elle est versée.
Cette indemnisation interviendra après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation. »(1) Annexe exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. En application de ces articles, les indemnités complémentaires légales versées en cas d'absence pour maladie ou accident constituent le niveau minimal d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail auquel les dispositions de l'annexe II en cause ne sauraient déroger dans un sens moins favorable. L'indemnisation est ainsi due à compter du 1er jour (et non du 8e jour) en cas d'accident du travail sans hospitalisation et, dans les autres cas, au-delà de sept jours d'absence (et non à compter du 16e jour).
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)
Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés : Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Extension
Etendu par arrêté du 10 août 2012 JORF 19 août 2012
IDCC
- 200
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 30 mai 2011.
- Organisations d'employeurs : USNEF.
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FGTA CGT-FO ; FAA CFE-CGC.
Numéro du BO
2011-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché