(non en vigueur)
Abrogé
L'accord du 7 janvier 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans diverses branches des industries alimentaires, tel que modifié par un premier avenant du 25 juillet 2005, est arrivé à son terme le 31 décembre 2008. Bien qu'il continue légalement à produire ses effets, les parties au présent accord entendent le reconduire tout en l'adaptant pour tenir compte, notamment, des évolutions du cadre juridique de la formation professionnelle continue.
A cette fin, elles décident d'apporter les modifications suivantes aux dispositions de l'accord du 7 janvier 2005.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 2 du préambule est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elles décident de s'approprier le nouveau dispositif innovant, créé par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003, repris par la loi du 4 mai 2004 et tel que modifié par l'ANI du 7 janvier 2009 ainsi que par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie qui doit contribuer à rendre les salariés plus acteurs de leur évolution professionnelle. »
A l'alinéa 3 du préambule, « de l'industrie alimentaire » est remplacé par « des industries alimentaires ».Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A l'alinéa 2 est ajouté : « Par exception, le salarié qui ne justifie pas de l'acquisition de DIF auprès d'un autre employeur, dont la durée du travail est au moins égale à deux tiers de la durée légale du travail bénéficie de 20 heures de DIF par an. »
A l'alinéa 5 de l'article 1er, « L. 933-1 » est remplacé par « L. 6323-1 ».
A l'alinéa 7 de l'article 1er, après le cinquième tiret, sont ajoutés les 4 tirets suivants :
« – de congé d'adoption ;
– de congé de présence parentale ;
– de congé de soutien familial ;
– de congé parental d'éducation. »
L'alinéa 8 de l'article 1er est supprimé.
L'alinéa 10 et ses paragraphes a, b et c sont supprimés.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Après l'alinéa unique de l'article 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de 10 salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A l'alinéa 1 de l'article 3. 2 est ajouté « par écrit » après « notifier ».
A l'alinéa 3 du 2 de l'article 3. 2, « L. 933-4 » est remplacé par « L. 6323-14 et L. 6323-16 » et « L. 983-1 » est remplacé par « L. 6332-14 ».
Les 4 alinéas du 2 de l'article 3. 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il indique au salarié les raisons de son refus dans sa réponse écrite.
Lorsque, durant 2 années civiles consécutives, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail dans le cadre d'un financement assuré soit par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise, soit par l'organisme paritaire agréé (OPCA) dont relève l'entreprise dans les conditions suivantes :
a) Financement par l'OPACIF
L'OPACIF assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions des articles L. 6323-14 et L. 6323-16 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6332-14 du code du travail.
Les droits correspondant à la durée de la formation sont déduits des droits acquis par le salarié au titre du DIF.
b) Financement par l'OPCA
L'OPCA assure, sur la base du montant forfaitaire fixé par décret, la prise en charge financière de l'action sous réserve que celle-ci corresponde aux priorités définies par l'article 5.
L'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur et la durée de la formation réalisée est déduite des droits acquis par le salarié au titre du DIF. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Les heures de formation liées au droit individuel de formation s'exercent dans ou en dehors du temps de travail conformément aux dispositions légales en vigueur ».Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 1 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF peut être arrêté en tenant compte des conclusions, soit :
– de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
– d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur ;
– de l'entretien de seconde partie de carrière prévu par l'accord interprofessionnel du 9 mars 2006 ;
– du bilan d'étape professionnel visé par l'article L. 6315-1 du code du travail ;
– d'un bilan de compétences. »
La phrase unique de l'alinéa 3 de l'article 5 est complétée par la phrase suivante :
« Elles retiennent également les actions de formation des salariés âgés de 45 ans et plus destinées à la transmission d'expérience, les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. »
L'alinéa 4 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans cette perspective, elles jugent essentielles les spécialités de formation suivantes :
– formation aux métiers des industries alimentaires ;
– maintenance des équipements ;
– respect de l'environnement et prévention des risques industriels ;
– gestion des entreprises ;
– développement des compétences ;
– développement personnel ;
– informatique et traitement de l'information. »
Il est ajouté : « Les spécialités de formation ci-dessus sont précisées en annexe I ».Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Avant l'alinéa 1 de l'article 7 est inséréun titre ainsi rédigé : « 7. 1. DIF mis en œuvre pendant le préavis ».
L'alinéa 1 de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multipliée par le montant forfaitaire prévu par décret, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur. »
L'alinéa 2 de l'article 7 est remplacé par les alinéas suivants :
« Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. »
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action soit engagée avant la fin du préavis. »
L'alinéa 5 devient l'alinéa 6 de l'article 7 et modifié comme suit :
La parenthèse « (sauf faute grave ou lourde) » est remplacée par « (sauf faute lourde) ».
Après l'alinéa 6 de l'article 7 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 7. 2. Portabilité du DIF
En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'alinéa 1 du présent article, multiplié par le montant forfaitaire fixé par décret, est utilisée dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur (qui ne relève pas du champ d'application des conventions collectives des branches signataires du présent accord), au cours des 2 années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies par accord collectif dans le champ d'activité du nouvel employeur. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché.
2. Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur (qui relève du champ d'application des conventions collectives des branches signataires du présent accord), au cours des 5 années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies par accord collectif dans le champ d'activité du nouvel employeur. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché.
3. Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation. »Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 8 est supprimé.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 9 devient l'article 8, le 9. 1 devient 8. 1, le 9. 2 devient 8. 2 et le 9. 3 devient 8. 3.
Le nouvel article 8. 3 est ainsi rédigé :
« Article 8. 3
Date d'effet et durée
Le présent accord prendra effet après publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et courra jusqu'au 31 décembre 2012.
Trois mois avant son terme, les partenaires sociaux effectueront un bilan de l'accord et décideront de sa reconduction. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prendra effet à compter de son arrêté d'extension.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Les spécialités de formation énumérées à l'article 5 du présent accord s'entendent avec les déclinaisons suivantes :
– formation aux métiers des industries alimentaires :
– apprentissage métier ;
– qualité ;
– hygiène et sécurité sanitaire des aliments ;
– logistique ;
– transport ;
– maintenance des équipements ;
– respect de l'environnement et prévention des risques industriels :
– développement durable ;
– sécurité ;
– prévention des risques professionnels et conditions du travail ;
– gestion des entreprises :
– management ;
– achat, vente, marketing ;
– ressources humaines et relations sociales ;
– comptabilité ;
– finances ;
– communication ;
– secrétariat ;
– développement des compétences :
– transmission des savoirs et savoir-faire ;
– compétences linguistiques ;
– alphabétisation, savoirs de base ;
– préparation à une bonne transition activité/retraite ;
– développement personnel ;
– informatique et traitement de l'information :
– réseaux ;
– informatique industrielle ;
– automatismes ;
– bureautique ;
– informatique de gestion.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 1
Champ d'application des conventions collectives nationales des branches signataires de l'accord (codes NAF)
Alliance 7 : codes NAF 10.39A, 10.61B, 10.62Z, 10.72Z, 10.83Z, 10.86Z, 10.89Z.
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) : codes NAF 10.13A, 10.20Z, 10.31Z, 10.39A, 10.39B, 10.73Z, 10.85Z, 10.89Z.
Chambre syndicale française de la levure (CSFL) : code NAF 10.89Z.
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) : code NAF 10.81Z.
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) : code NAF 10.81Z.
Comité français du café (CFC) : code NAF 10.83Z.
Syndicat français du café (SFC) : code NAF 10.83Z.
Confédération nationale de la triperie française : code NAF 46.32A.
FEDALIM pour le compte :
– du syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ;
– des fédérations des industries condimentaires de France (FICF) ;
– du syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ;
– du syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ;
– du syndicat de la chicorée de France (SCF),
codes NAF 10.84Z, 10.85Z, 10.89Z.
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) : codes NAF 10.13A, 10.85Z, 46.32B.
Fédération nationale des industries laitières (FNIL) : codes NAF 10.51A, 10.51B, 10.51C, 10.51D, 10.86Z.
Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services : code NAF 15.1A ou 51.3C.
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) : code NAF 10.71A.
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) : code NAF 10.71B.
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques : code NAF 52.10A.
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) : code NAF 10.52Z.
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) : code NAF 10.73Z.
Accord du 7 janvier 2005 relatif à la mise en œuvre du droit individuel à la formation dans diverses branches des industries alimentaires
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 4 décembre 2009 à l'accord du 7 janvier 2005 relatif au dif
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2009.
- Organisations d'employeurs : Adepale ; CSFL ; CSRCSF ; SNFS ; CFC ; SFC ; FEDALIM ; FICT ; FNIL ; Alliance 7 ; FEBPF ; GITE ; FNEAP ; SFIG ; SIFPAF.
- Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FAA CFE-CGC.
Numéro du BO
2010-15
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché