Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international ; Union professionnelle des opérateurs spécialisés du commerce international ; Syndicat des exportateurs importateurs de textiles ; Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique ; Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires ; Union française du commerce chimique, 1re section ; Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CGC.

Numéro du BO

2010-12

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  • Article

    En vigueur


    1. Modification de l'article 35 « Adhésion » de la CCNIE 3100


    L'article 35 de la CCNIE 3100 est modifié comme suit :
    « Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à la présente convention collective toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs représentative, ainsi que les employeurs pris individuellement, dont l'activité exclusive ou principale correspond au champ d'application défini à l'article 1er.
    La représentativité s'apprécie au niveau de la branche.
    Dans l'éventualité où l'activité exercée et / ou la représentativité ne répond pas strictement à cette disposition, leur adhésion sera subordonnée à un agrément des parties signataires de la convention, après négociation à ce sujet.
    Les organisations souhaitant adhérer enverront leur dossier de représentativité au secrétariat de la commission paritaire, qui le transmettra dans les 15 jours aux membres de la commission. La commission statuera dans les 3 mois suivant sa saisine, à la majorité par collège. »


    2. Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.