Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation défini à l'article 1er de ladite convention.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet d'instituer une commission paritaire nationale d'interprétation, de déterminer son rôle, sa composition, les modalités de sa saisine ainsi que les règles de délibération de cette instance.
Ses dispositions constituent, à sa date d'entrée en vigueur, celles de l'article 5 bis de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs, qui prend la rédaction suivante :
« Article 5 bis
Commission paritaire nationale d'interprétation
Les différends collectifs et individuels constituant un problème d'interprétation ou d'application de la convention collective nationale du 30 avril 1956 , de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche des coopératives de consommateurs peuvent être soumis à la commission paritaire nationale d'interprétation.
Rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation
La commission paritaire nationale d'interprétation a pour rôle :
― de veiller à une exacte application des dispositions conventionnelles ;
― de procéder à l'examen des difficultés d'interprétation des textes conventionnels de toute nature (annexes, avenants, accords, protocoles, etc.).
Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation est composée de deux collèges :
― un collège salarié, comprenant 2 représentants par organisation syndicale signataire de la convention collective nationale ;
― un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.
La commission a un président et un vice-président élus parmi les membres de chaque collège. Ils alternent leurs fonctions.
Secrétariat
Le secrétariat de la commission paritaire nationale d'interprétation est assuré par la FNCC.
Le secrétariat a pour tâche :
― d'enregistrer les saisines et de provoquer la réunion du président ou du vice-président qui se prononceront sur la recevabilité de la demande ;
― de convoquer les membres de la commission ;
― d'assurer la préparation du dossier ;
― d'organiser la discussion et de rédiger le compte rendu.
Saisine
La commission paritaire nationale d'interprétation est saisie à l'initiative d'un représentant des employeurs, d'une organisation syndicale représentative dans la branche des coopératives de consommateurs ou de toute autre partie soulevant un problème d'interprétation, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission dont le siège est fixé à la fédération nationale des coopératives de consommateurs.
La partie qui prend cette initiative doit adresser sa demande au secrétariat de la commission, et l'accompagner d'un exposé des motifs du recours.
Le secrétariat de la commission doit, dans un délai maximum de 2 mois prenant effet à la date de réception de la demande, convoquer ladite commission.
La commission délibère dans le délai maximum de 1 mois suivant sa saisine.
Règles de délibération
La commission pourra :
― soit émettre un avis motivé sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité simple des voix, il sera diffusé sous forme de compte rendu ;
― soit constater que la rédaction de la clause incriminée est mal rédigée ou incomplète et qu'il faut la modifier. Dans ce cas, la commission se déclarera incompétente au profit de la commission paritaire nationale (CPN).
Si, dans le premier cas, la majorité prévue n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et le problème sera renvoyé devant la commission paritaire nationale (CPN). »Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires projettent de demander l'extension du présent avenant, la fédération nationale des coopératives de consommateurs sera alors chargée des formalités à accomplir à cette fin.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code de travail.Articles cités
Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Textes Attachés : Avenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
IDCC
- 179
- 1325
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 23 juin 2009.
- Organisations d'employeurs : FNCC.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce ; FAA CFE-CGC.
Numéro du BO
2010-2
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché
- Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
- Accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés coopératives de consommation. Mis à jour par avenant du 21 novembre 1984 et par accord du 2 mars 2006.