Accord du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UIMM.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM CGT-FO ; FCMTM CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-1

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord national est conclu dans le cadre de l'article L. 2241-4 du code du travail et de l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale.
    Il met à la charge de la branche une obligation de moyens. Il engage donc la branche à mettre en oeuvre les mesures considérées par les signataires comme étant de nature à permettre la réalisation de l'objectif de maintenir un pourcentage au moins égal à 12 % de salariés âgés de 55 ans et plus employés dans la branche et un pourcentage au moins égal à 5 % de salariés âgés de 58 ans et plus employés dans la branche.
    En application de l'article L. 138-26, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, il permet aux entreprises, ou aux groupes au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés et inférieur à 300 salariés, de ne pas conclure d'accord collectif, ni de prendre de décision unilatérale, comportant un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés. Ces entreprises ou ces groupes peuvent néanmoins conclure un accord collectif ou prendre des mesures unilatérales. Enfin, les signataires rappellent que les entreprises ou les groupes dont l'effectif est d'au moins 300 salariés ont l'obligation de conclure un accord collectif ou, à défaut, de mettre en place un plan d'action dans les conditions prévues par l'article L. 138-26, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
    Les actions prévues par le présent accord peuvent servir de référence aux accords collectifs et aux plans d'action.
    Les signataires considèrent que les négociations collectives triennales de branche, relatives à l'emploi des salariés âgés et à la prise en compte de la pénibilité du travail, prévues par l'article L. 2241-4 précité, trouveront leur meilleure efficacité si elles sont menées au niveau national. En conséquence, ils conviennent que les négociations relatives à ces deux sujets, auxquelles sont tenues, en application de ce texte, les organisations qui sont respectivement liées par les conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie dont le champ d'application territorial ou professionnel est moins large que celui du présent accord national, se tiendront au niveau national.
    Pour les organisations liées, respectivement, par les conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie dont le champ d'application territorial ou professionnel est moins large que celui du présent accord national, l'obligation de négocier tous les 3 ans sur les deux sujets considérés est réputée remplie par la conclusion du présent accord national.
    Les dispositions des deux alinéas précédents n'empêchent pas les organisations territoriales de négocier sur les domaines qui font l'objet du présent accord national.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet le 1er janvier 2010. Il prend fin de plein droit le 31 décembre 2012. A cette date, il ne continue pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
    Six mois avant l'échéance du terme du présent accord, les partenaires sociaux se réunissent, afin d'examiner, compte tenu des informations recueillies dans le cadre de son suivi annuel, la situation de l'emploi des salariés âgés dans la branche, et d'apprécier l'opportunité de reconduire les mesures du présent accord, notamment celles concernant l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière, ainsi que celles relatives à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des situations de pénibilité, visées aux article 8 et 10 du présent accord, ou d'en adopter de nouvelles.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
    En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'avis favorable auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.