En vigueur étendu
Afin d'encourager le maintien en activité des salariés, les parties signataires conviennent de maintenir un barème spécifique à la branche d'allocations de départ à la retraite. Le montant des allocations croît en fonction de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise.
Les dispositions figurant à l'article 2 ci-après se substituent aux dispositions antérieures figurant aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater de la CCNIC, et prendront place à l'article 21 bis des clauses communes de la CCNIC.En vigueur étendu
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le barème des allocations de départ s'applique dans les conditions fixées ci-après :
Tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à :
― 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
― 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
― 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
― 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
― 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
― 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
― 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est calculée selon les dispositions de l'article 10 des clauses communes de la CCNIC.
L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte :
― les appointements de base ;
― les majorations relatives à la durée du travail ;
― les avantages en nature ;
― les primes de toute nature ;
― les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ;
― les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
― les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle.
Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation :
― les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement ;
― les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté.Articles cités
Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés : Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
Extension
Etendu par arrêté du 20 avril 2010 JORF 30 avril 2010
IDCC
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Signataires
- Fait à : Fait à Puteaux, le 6 novembre 2009.
- Organisations d'employeurs : UIC ; FNCG ; FNIEEC ; CSP ; FIPEC ; CSR ; FEBEA.
- Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC Chimie.
Numéro du BO
2009-50
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché