Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 25 et 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 sont modifiées comme suit :
« Article 25
Absences pour maladie et accident
Maladie. ― Invalidité définitive. ― Décès
Garantie d'emploi (art. 25-A) : dispositions inchangées.
Indemnisation de la maladie (art. 25-B) :
Dès lors que le salarié justifie de 1 année d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement des indemnités ci-après :
De 1 an à 2 ans d'ancienneté :
― 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
― 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;
― 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt.
De 2 ans à 3 ans d'ancienneté :
― 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
― 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt.
Après 3 ans d'ancienneté :
― 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ;
― 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.
Conditions d'indemnisation (art. 25-C) :
1.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.
2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré sontravail.
3. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue à l'article 25-B.
4. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
5. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
6. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existant dans chaque entreprise à ce jour.
Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existant dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective.
Capital décès (article 25-D) : dispositions inchangées.
Article 26
Accidents du travail et maladies professionnelles
Garantie de l'emploi (art. 26-A) : dispositions inchangées.
Indemnisation des accidents du travail (art. 26-B) :
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après :
De 7 mois à 1 an d'ancienneté :
― 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
― 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
De 1 an à 2 ans d'ancienneté :
― 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
― 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
― 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
Après 2 ans d'ancienneté :
― 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
― 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.
Conditions d'indemnisation (art. 26-C) :
1.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.
2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré sontravail.
3. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
4. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
5. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existant dans chaque entreprise à ce jour.
Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existant dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Textes Attachés : Avenant n° 45 du 22 juin 2009 portant transposition de la loi relative à la modernisation du marché du travail
Extension
Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 22 mai 2010
IDCC
- 1266
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2009.
- Organisations d'employeurs : SNRC.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC.
Condition de vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Numéro du BO
2009-47
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché