Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

Textes Attachés : Avenant n° 45 du 22 juin 2009 portant transposition de la loi relative à la modernisation du marché du travail

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 22 mai 2010

IDCC

  • 1266

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNRC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC.

Condition de vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-47

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  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 sont modifiées comme suit.


    « Article 14
    Indemnité de licenciement


    Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde dont l'appréciation finale appartient aux tribunaux, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) et justifiant au moins de 1 année d'ancienneté.
    Cette indemnité sera calculée comme suit :
    ― moins de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;
    ― à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté + 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cettepériode ne serait prise en compte que pro rata temporis.
    Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.
    Dispositions particulières pour les cadres :
    L'indemnité de licenciement pour un cadre sera calculée selon le barème légal rappelé ci-dessus et selon le barème conventionnel ci-après :
    Ancienneté :
    ― de 1 à 5 ans : 1 / 5 de mois par année,
    ― au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans : 1 / 5 de mois par année + 1 / 15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans,
    ― au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans : 1 / 5 de mois par année + 1 / 15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans + 2 / 15 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 15 ans,
    ― au-delà de 15 ans : 1 / 5 de mois par année + 1 / 15 de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans + 2 / 15 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 15 ans + 3 / 15 de mois par année au-dessus de 15 ans.
    Le plus favorable des deux systèmes, légal ou conventionnel, s'appliquera au cadre. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.