Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 24 juillet 2009 relatif à l'indemnisation maladie et à l'indemnité de licenciement

Extension

Etendu par arrêté du 8 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juillet 2009. Suivent les signatures des organisations ci-après :
  • Organisations d'employeurs : SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC ; FGTA FO ; FS CFDT.

Numéro du BO

2009-40

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  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 35 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés portant sur l'indemnisation du licenciement est modifié dans les conditions suivantes :
    Les articles 35. 1 et 35. 2 de la convention sont supprimés.
    Le nouvel article 35 intitulé « Indemnisation du licenciement » disposera des mesures issues de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
    Par conséquent, l'article 35 « Indemnisation du licenciement » sera :
    « Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
    Cette indemnité sera calculée comme suit :
    ― moins de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ;
    ― à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, plus 2 / 15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
    Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature. »